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10 août 2013 6 10 /08 /août /2013 15:29

Le gouvernement a déposé début juillet au Sénat un projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes comportant entre autre des dispositions relatives à la protection des femmes contre les violences et les atteintes à leur dignité. A l'intérieur de cette partie, se trouve notamment un article 12 qui vise à modifier les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal concernant le harcèlement moral et les violences psychologiques commises au sein du couple. Il est ainsi simplement proposé de remplacer, dans les deux cas, le terme "agissements" par les mots "propos ou comportements" afin, comme le précise la ministre des droits des femmes dans l'exposé des motifs, "d'harmoniser la définition de l'élément matériel de l'infraction avec celle prévue par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 pour le délit de harcèlement sexuel".

La commission des lois du Sénat a validé l'idée après avoir tout de même apporté une correction purement formelle.

En effet, suite à l'abrogation du texte en raison de la décision d'inconstitutionnalité datée du 4 mai 2012, le législateur a du rapidement réinstaurer une définition de l'infraction de harcèlement sexuel. Ce fut chose faite avec l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2012 et, en particulier, avec le rétablissement d'un article 222-33 du code pénal.
Fini alors "le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle". A la place, le gouvernement et les parlementaires ont construit une incrimination à double niveau permettant d'envisager les situations dans lesquelles il y a une répétition de faits ainsi que celles où un acte unique est commis.
Seule la première hypothèse nous intéresse pour la suite. Il y est fait mention de la nécessaire existence de "propos ou comportements" à connotation sexuelle. Et c'est donc cette formule que Najat Vallaud-Belkacem souhaite voir apparaitre dans les articles du code pénal consacrés au harcèlement moral et aux violences psychologiques à la place du mot "agissements".

S'agit-il là d'un simple changement de termes visant uniquement à harmoniser la définition de l'élément matériel dans l'ensemble des infractions concernées ou peut-être plutôt d'une modification plus importante marquant une certaine évolution ?
La lecture des travaux préparatoires au projet de loi relatif au harcèlement est, à ce propos, assez intéressante.

Au départ, le texte porté par Christiane Taubira comportait, pour définir le harcèlement sexuel, une référence à l'expression "des gestes, des propos ou tous autres actes" à connotation sexuelle s'inspirant inspirant des dispositions de droit communautaire.

La commission des lois du Sénat a préféré remplacer le terme "gestes" par celui de "comportements" ; retenant ainsi les préconisations du groupe de travail sénatorial mis en place rapidement après l'abrogation du texte par le Conseil constitutionnel.

Les débats en séance plénière ont quant à eux abouti à une formule extrêmement modifiée où la référence à "tous autres actes" est simplement effacée et le terme "comportements" est éludé au profit des "agissements". Autrement dit, l'élément matériel supposait alors la présence de "propos ou agissements" à connotation sexuelle.

Durant la discussion, le sénateur Jacques Hyest, à l'initiative de cette nouvelle modification, a mis en avant "un souci de simplification" et le fait, selon lui, que le mot choisi "recouvrait beaucoup mieux les faits visés" pointant du doigt au passage les hésitation antérieures de rédaction entre la version du gouvernement et celle de la commission des lois.

Le rapporteur du texte a quant à lui émis un avis favorable en affirmant que cette solution apportait de "la précision à la définition du harcèlement" ajoutant que "la rédaction proposée satisfai[sai]t davantage aux exigences constitutionnelles sans compromettre la possibilité, pour la victime, d’apporter une preuve".

Christiane Taubira, même si elle ne s'opposa pas à cet amendement, fut toutefois beaucoup plus nuancée dans ses propos. Elle a notamment souhaité faire remarquer à la Haute assemblée que ce changement lui semblait "plus restrictif", que "les agissements" ne recouvraient pas nécessairement les comportements. Le champ d'application de l'incrimination s'en trouvait donc ainsi réduit.

La modification fut adoptée par les sénateurs qui votèrent ensuite sur l'ensemble du projet de loi. La commission des lois de l'Assemblée nationale n'y trouva au final rien à redire. L'examen du texte en séance permis par contre de revenir une fois encore sur la définition du harcèlement sexuel et, plus particulièrement, sur l'élément matériel.
Au moins trois amendements alors ont été déposés à ce sujet.

Le premier, rédigé par le député Georges Fenech, avait entre autre pour objet de reprendre l'expression "gestes, propos ou tous autres actes" à connotation sexuelle telle qu'elle avait été proposé à l'origine par le gouvernement. Dans le second, c'est notamment monsieur Jean-Frédéric Poisson qui proposait trois modifications parmi lesquelles - pour ce qui nous intéresse - celle de revenir à la version telle que rédigée par la commission des lois du Sénat. Enfin, leur consœur madame Pascale Crozon opta plutôt pour la formule "propos ou comportements" à connotation sexuelle. Ce fut cette solution qui fut retenue pour figurer dans le texte actuellement en vigueur.

L'auteur du premier amendement développa devant ses collègues la nécessité de fixer "des critères incontestables et surtout prévisibles pour le justiciable" craignant ainsi que le flou de la rédaction de la définition du harcèlement sexuel ne soit contraire au principe de légalité des délits et des peines et ne conduise à une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. L'argumentation du parlementaire concernait toutefois beaucoup plus une autre partie de l'incrimination et son texte contenait une révision à la baisse des peines encourues. L'avis fut du coup défavorable tant pour la commission que pour la ministre de la justice.

La discussion sur le second amendement ne fut pas d'un plus grand intérêt et finit par subir le même sort que la modification de son collègue.
Notons tout de même que Christiane Taubira profita de l'occasion pour repréciser un peu les choses : "Je rappellerai juste que le texte du Gouvernement comportait les termes « comportement » et « environnement ». Puis, les débats au Sénat ont conduit à remplacer le premier par « agissement » et le second par « situation ». Il aurait en effet été possible pour l’Assemblée de changer […] mais les débats n’ont pas fait apparaître de nuance déterminante entre les deux, justifiant que nous compliquions le processus législatif."

Quelques instants plus tard, ce fut au tour de la députée Crozon de défendre son amendement. Son adoption ne posa guère de soucis. Le compte rendu des débats laisse d'ailleurs clairement apparaitre la quasi absence de discussion. La lecture de l'exposé des motifs du texte rédigé par la parlementaire en revanche nous renseigne tout de même un peu plus. On y retrouve notamment la reprise de l'argumentation tenue par la Garde des sceaux devant les sénateurs sur le caractère plus restrictif de l'emploi du terme "agissements" plutôt que celui de "comportements" ; le premier nécessitant une attitude positive.

Voilà donc l'effet que ce changement pourrait donc avoir également en ce qui concerne le harcèlement moral et les violences psychologiques. Cela reviendrait à élargir le champ d'application des actes susceptibles d'être sanctionnés.

Mais, remplacer quelques mots pour caractériser une ou plusieurs infractions est-il vraiment la solution nécessaire et suffisante pour marquer un réel changement ?
Si pour définir le harcèlement sexuel, c'est l'ensemble de l'article 222-33 du code pénal qui a été réécrit, ce n'est pour le moment pas le cas des autres textes en cause. Et leur rédaction actuelle - voire même dans la version modifiée comme le prévoit le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes - n'est pas exempte de critiques.

Ainsi, s'il devait être rédigé comme voulu actuellement par le gouvernement, l'article 222-33-1 du code pénal serait le suivant :

"le fait de harceler autrui par des comportements ou propos répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende."

Construit à partir de l'infraction de harcèlement sexuel dans son ancienne version, cette disposition conserve aujourd'hui tous ses défauts et en particulier une suite d'imprécision, un chemin à suivre complètement flou pour caractériser cette infraction.
Tout d'abord, soyons moqueur et remarquons que le harcèlement est le fait de harceler. Certains dictionnaires n'auraient pas mieux fait.
Notons également que les faits visés semblent plus défini en fonction d'un hypothétique résultat que par eux-mêmes.

Bref, substituer quelques mots sera-t-il suffisant pour marquer une réelle évolution ?

En ce qui concerne les violences psychologiques au sein du couple, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que - pour améliorer les choses - le texte concerné - issu de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 - n'est qu'une transposition au sein de toutes les formes de couples de celui applicable en matière de harcèlement moral. Les critiques adressées à l'un sont donc toutes autant légitimes à l'encontre de l'autre.

Bref, substituer quelques mots sera-t-il suffisant pour marquer une réelle évolution ?
Ne faudrait-il mieux procéder à une véritable réécriture de ces dispositions ?
Tel ne semble pas pour le moment l'avis de la commission des lois du Sénat.
L'examen prochain du projet de loi en séance modifiera peut-être les choses...ou pas.

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24 novembre 2011 4 24 /11 /novembre /2011 14:05

L'article 314-1 du code pénal définit l'abus de confiance comme "le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé."

Autrement dit, il s'agit là de sanctionner le détournement opéré par une personne qui a préalablement manifesté son accord de volonté pour accepter qu'une certaine chose lui soit remise à charge pour lui de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé.

 

Les termes employés permettent de renvoyer à des catégories très larges et diversifiées donnant ainsi à l'infraction un vaste domaine d'application.
Arrêtons nous d'ailleurs à présent sur la notion de détournement de clientèle et sur l'illustration qui en est proposée dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 novembre dernier.

 

En l'espèce, une société spécialisée dans le courtage en services téléphoniques a porté plainte à l'encontre d'un de ses directeurs régionaux en lui reprochant d'avoir détourné la clientèle pour le compte d'une entreprise concurrente, gérée par un ancien salarié, en utilisant à cette fin les renseignements dont il était dépositaire.


Une information fut alors ouverte sur ces faits ; elle aboutit à un non-lieu confirmée ensuite par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

 

Pour justifier leur décision, les juges développent un raisonnement qui, au premier abord, peut laisser très perplexe.
Ils prennent bien note de l'existence d'un détournement de clientèle au préjudice de la société à l'initiative des poursuites mais considère que celui-ci ne peut constituer le fondement d'une poursuite pénale du chef d'abus de confiance.

 

Et pourtant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a depuis bien longtemps reconnu que le détournement d'un fichier de clientèle pouvait être sanctionné sur la base des dispositions de l'article 314-1 du code pénal.

Oui mais, sauf à considérer que, par deux fois, les faits de la cause ont été examinés par de très mauvais juristes ignorant totalement le point de vue de la haute juridiction, le non-lieu trouve sa justification dans la très subtile nuance qui est faite entre la clientèle elle-même et le fichier de clientèle.

 

En effet, la chambre de l'instruction énonce que l'abus de confiance ne peut porter que sur "tout objet mobilier, à savoir, écrit ayant une valeur marchande tel que fichier de clientèle, étant précisé que ce bien doit avoir été détourné pour être constitutif de l'élément matériel de l'infraction."
Elle fait ensuite remarquer "que l'information judiciaire n'a pas permis, [...], de découvrir un quelconque fichier de clientèle soustrait à l'employeur ; que les témoins entendus au cours de l'enquête n'ont constaté aucun détournement de fichier de clientèle."

Alors oui, il y a "incontestablement" eu un détournement  mais, à la différence d'un fichier, "la clientèle n'est pas un bien susceptible d'être détourné et son détournement ne saurait constituer le fondement d'une poursuite pénale du chef d'abus de confiance."

 

Il faudrait donc en déduire que le fait de récupérer de manière frauduleuse les clients d'une société au profit d'une autre sans soustraction d'un fichier - ici, on notera notamment l'utilisation des informations relatives à la clientèle confiées à l'ensemble du personnel dans le but de promouvoir un concurrent, l'instruction donnée aux salariés par le directeur régional d'orienter les plus importants clients vers l'entreprise concurrente - ne peut être poursuivi sur le fondement de l'abus de confiance.
Seul le détournement d'un fichier client pourrait permettre de matériellement constituer l'infraction.

 

 

La Cour de cassation censure totalement cette analyse en affirmant pour sa part que l'article 314-1 s'applique "à un bien quelconque, susceptible d'appropriation" et que, en l'espèce, il s'agissait des "informations relatives à la clientèle."

Et ainsi, la haute juridiction élargit encore un peu le champ d'application de l'abus de confiance et propose une alternative afin de pouvoir tout de même réprimer le détournement de clientèle ne s'accompagnant pas forcément de la soustraction d'un fichier recensant celle-ci.

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31 octobre 2011 1 31 /10 /octobre /2011 11:03

Pris quelques jours auparavant, un décret dont l'intitulé fait sobrement référence à la conduite sous l'influence de l'alcool fut publié au journal officiel du 7 septembre 2011.

 

Derrière ces quelques mots, se cache en fait un texte qui a principalement pour objet d'exposer les modalités pratiques de mise en œuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, qui a été créée par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (mieux connu sous le nom de LOPPSI II), comme peine complémentaire et comme mesure de composition pénale, à l'encontre des auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste et des délits d'homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique.

 

Mais ce n'est pas tout.
Quoi de plus naturel que de profiter de l'occasion pour ajouter au moins une nouvelle contravention dans le code de la route.
En effet, est créé un article R. 234-5 qui vise en premier lieu à punir d'une amende de 1500 euros "le fait [...] de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique."

 

Mais ce n'est pas tout.
Sans doute parce que le gouvernant est prévoyant, les auteurs du décret ont également pris la décision de punir de la même peine "le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation" des faits précédemment mentionnés.

 

Toujours "amusant" de constater que, avec de telles dispositions, la consommation de l'infraction, pour l'auteur principal, n'existe qu'à partir du moment où il y a un acte de conduite alors que la répression du complice qui lui filerait un coup de main peut intervenir dès l'accomplissement d'un simple acte préparatoire indépendamment du résultat.
Et ce d'autant plus lorsque l'on sait que la tentative de contravention n'est jamais sanctionnée.

 

Notons de plus que l'auteur des faits ou le complice prennent également le risque de se voir infliger certaines peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus, l'interdiction de conduire certains véhicules, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la confiscation du véhicule.

 

Et sinon, une dernière remarque qui suscitera sûrement un certain intérêt, la commission des faits répréhensibles entraîne de plein droit la perte de six points du permis de conduire avec une possible immobilisation du véhicule.

 


 

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29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 14:20

 

Rendre imprescriptible l'action publique de crimes portant atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes ; faire que l'on puisse encore et toujours poursuivre les auteurs de tels faits sans limite dans le temps...
L'idée n'est pas nouvelle et elle vient de faire une réapparition dans une proposition de loi déposée tout récemment à l'Assemblée nationale.

 

 

En droit français, la règle veut que, hormis le cas des crimes contre l'humanité, l'action visant à sanctionner la commission d'actes répréhensibles s'éteigne et ne puisse plus être exercée au delà d'un certain délai.

 

Plusieurs arguments sont traditionnellement avancés pour justifier un tel mécanisme :

- il y aurait tout d'abord une sorte d'intérêt de paix et de tranquillité sociale qui conduit à penser qu'au bout d'un certain temps mieux vaut oublier l'infraction que d'en raviver le souvenir ;

- suivant une idée assez proche, la prescription aurait aussi vocation à jeter un voile sur l'impuissance des autorités et viserait à sanctionner leur négligence ; la société perdrait son droit à punir faute d'en avoir user en temps utile ;

- quelques uns considèrent également que, d'une certaine manière, l'auteur des faits, en cherchant à échapper aux poursuites et à la répression, a dû vivre dans la crainte et le remords et que le trouble à l'ordre social qu'il a causé s'est estompé ;

- il est généralement reconnu que souvent l'écoulement du temps n'est pas un allié dans la recherche de la vérité s'agissant notamment de la qualité des preuves ou de la mémoire des personnes...

 

Cette vision des choses n'est toutefois pas exempte de toute critique.
Le texte qui nous retient l'illustre d'ailleurs parfaitement.
En effet, pour son auteur, mentionnant tout de même l'existence de certaines dérogations, la situation actuelle apparaît choquante concernant des crimes "particulièrement graves et révoltants" et ce d'autant plus "que le progrès continu des techniques et des connaissances scientifiques permet aujourd’hui de recueillir des preuves et de retrouver l’auteur d’un crime qui n’aurait pas pu être élucidé au moment où il a été commis."

 

Voilà pourquoi dans un souci de mieux garantir "l’efficacité de la justice pénale et le souci de justice pour les victimes et leur famille", il est proposé "de mettre un terme à la situation d’impunité dans laquelle peuvent se trouver certains criminels par le jeu de la prescription décennale de l’action publique" ; du moins, selon l'intitulé de la proposition de loi, lorsqu'il est porté atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes.

 

Après avoir lu les quelques lignes rédigées par l'auteur, constat sera rapidement fait qu'il a décidé de limiter sa réflexion aux atteintes volontaires à la vie et aux actes de torture et de barbarie sans que le lecteur puisse objectivement comprendre ce choix.

 

 

 

 

Oui, il est vrai que, suivant les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action publique en matière criminelle se prescrit généralement au bout de dix ans mais encore faudrait-il ne pas s'arrêter là, ne pas oublier que, lorsqu'il est question de délai, donner un chiffre sans autre précision ne sert quasiment à rien.

 

Encore ne faudrait-il pas oublier par exemple de mentionner que le point de départ de ce délai est en principe fixé au jour de la commission des faits mais que le législateur comme le juge ont parfois jugé bon de le reporter notamment à la majorité pour des crimes et délits commis contre des mineurs.

 

Il ne faudrait pas non plus oublier de noter que, une fois le compte à rebours enclenché, le temps ne s'écoule pas toujours de manière linéaire :

 

- le délai peut en effet être interrompu (ce qui fera courir un nouveau délai plein et entier) par tout "acte d'instruction ou de poursuite" ; notion que les juges, souvent hostiles à la prescription, ont une tendance à interpréter très largement ;

 

- il peut également être simplement suspendu ; dans ce cas, la période déjà effectuée sera conservée et l'écoulement du temps reprendra une fois que la cause aura cessé.

 

 

Oui, il est vrai que seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, que le délai concernant les crimes de terrorisme et de trafics de stupéfiants a été fixé à trente années.

 

Mais il ne faudrait pas oublier par exemple de préciser qu'il est également prévu que l'action publique puisse être exercée pendant vingt ans à compter de la majorité de la victime en cas de meurtre d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur ; il ne faudrait pas non plus oublier qu'il en est de même en cas de violences ayant provoqué une mutilation ou une infirmité permanente commises sur un mineur.

 

Notons également au passage que, depuis une loi du 6 août 2004, l'action publique relative aux crimes d'eugénisme et clonage reproductif se prescrit au bout de vingt ans et, concernant uniquement le clonage qui conduit à la naissance d'un enfant, le délai ne commence à courir qu'au jour de la majorité de cet enfant.

 

 

De plus, s'il est si urgent d'instaurer l'imprescriptibilité de l'action publique en raison du caractère "particulièrement graves et révoltants" de certains crimes, pourquoi se limiter aux atteintes volontaires à la vie, aux tortures et actes de barbarie ?

 

Pourquoi alors ne pas se préoccuper notamment des faits de violences aggravées, du viol, de l'eugénisme, du clonage reproductif, des enlèvements, des séquestrations, des trafics de stupéfiants, du terrorisme, d'un bon nombre d'infractions commises à l'encontre d'un mineur... (pour ne citer que quelques exemples) ???
Pas assez "graves et révoltants" pour répondre aux critères fixés par l'auteur de la proposition de loi... ???

 

 

Qu'une réforme de la prescription en matière pénale soit utile, sans doute.

Mais, elle ne doit surtout pas se faire comme cela, par petites touches successives, suivant l'avis plus ou moins subjectif d'un ou plusieurs parlementaires.
C'est au contraire une réflexion d'ensemble débouchant sur une vision cohérente qui doit avoir lieu.

 

Les travaux sur le sujet ne manquent d'ailleurs pas comme par exemple le rapport d'information "pour un droit de la prescription moderne et cohérent" des sénateurs Jean-Jacques HYEST, Hugues PORTELLI et Richard YUNG dans lequel ils recommandent en premier lieu de conserver le caractère exceptionnel de imprescriptibilité réservée aux crimes contre l'humanité.

 

De la même façon, le sénateur Henri de Richemont avait, dans son rapport sur une proposition de rendre imprescriptibles les crimes de terrorisme, faite suite aux événements du 11 septembre 2001, fait remarquer qu'une telle évolution n'était pas souhaitable dans la mesure où d'une part, "elle aurait pour conséquence d'atténuer la spécificité qui s'attache aux crimes contre l'humanité" et d'autre part, elle "n'apporterait guère d'efficacité supplémentaire à la répression."

 

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29 juillet 2011 5 29 /07 /juillet /2011 14:51

Publié au journal officiel du 27 juillet 2011, un tout petit décret, rédigé quelques jours auparavant, va avoir des conséquences pour certains usagers de la route puisqu'il a pour objet de faire passer l'amende forfaitaire prévue pour certaines contraventions en matière d'arrêt et de stationnement de 11 à 17 euros.

 

Avec les mots choisis du côté des ministères, cela donne :
"Le 1° de l'article R. 49 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par les mots suivants : " et 17 euros pour les contraventions en matière d'arrêt et de stationnement prévues par les articles R. 417-1 à R. 417-6 du même code"

 

Voilà, je pense que maintenant tout est clair pour tout le monde.

 

Mais si vraiment il reste encore parmi vous une poignée d'individus qui n'a strictement rien compris au message codé envoyé par l'Exécutif à destination de toute personne susceptible d'utiliser un jour ou l'autre une voie de circulation, nous allons, même si la période et l'envie ne s'y prête guère, nous livrer à un exercice de décryptage ou, dit différement, nous allons faire du droit... Et, cela commence tout simplement par un peu de lecture.

 

Le texte en cause vise à informer les publics concernés, parmi lesquels se trouvent "les usagers de la route", du fait que l'article R. 49 du code de procédure pénale va se voir offrir quelques mots supplémentaires.

 

Encore faudrait-il savoir ce que prévoit effectivement cet article R. 49 du code de procédure pénale ?

 

Après consultation (dans le petit livre rouge pour ma part), il semble qu'il ait pour objet la fixation du montant de l'amende forfaitaire prévue pour les contraventions des quatre premières classes par l'article 529 du même ouvrage... ; le jeu ne fait donc que commencer...

 

En effet, si l'article 521 du code de procédure pénale attribue en principe au tribunal de police et à la juridiction de proximité la compétence de connaître les actes de nature contraventionnelle, l'article 529 vient nuancer le propos en précisant que pour certaines de ces infractions, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, l'action publique s'éteint par le paiement d'une amende forfaitaire.
Celui-ci pouvant être effectué "soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi."

 

En clair et de manière concrète, lorsque par exemple vous vous stationnez sur un emplacement payant sans prendre le temps de vous rendre à l'horodateur le plus proche afin d'y laisser la somme requise en fonction de la durée, vous vous rendez coupable d'une contravention.
Et pourtant, vous savez très bien que dans cette situation, sauf en cas de contestation, le juge ne statuera pas mais plutôt que vous risquez de voir apparaître un joli petit papier vous communiquant les différents moyens dont vous disposez afin de régler votre petite contribution parfois plus justement désignée par le terme "amende".

 

Et si vous voulez vraiment en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à visiter les pages sur le site http://www.service-public.fr

 

Histoire de recoller un peu avec notre sujet de départ, reprécisons maintenant que l'article R. 49 du code de procédure pénale fixe le montant requis en fonction de la nature des actes commis.

Ainsi, il prévoit notamment dans la version encore actuellement en vigueur qu'une contravention de première classe (les faits les moins graves) qui n'est pas commise par un piéton entraîne le paiement d'une amende forfaitaire de 11 euros.

 

Mais, à la lecture (un peu rapide) du décret du 25 juillet, il semble bien que tout cela ne sera bientôt plus vraiment d'actualité et qu'il faudra se résigner à ajouter six petits euros dès lors que ne seront pas respectées les règles en matière d'arrêt et de stationnement.

 

Enfin, ce n'est pas tout à fait cela : l'augmentation ne concerne que les contraventions prévues par les articles R.417-1 à R. 417-6 du code de la route ; ce qui englobe une partie seulement des dispositions générales en matière d'arrêt et de stationnement.

 

Sont donc visées les règles de base que tout bon conducteur doit connaître (article R. 417-1), celles qui prévalent en cas de mise en place d'un système de stationnement unilatéral alterné (article R. 417-2) ou lorsque la durée de celui-ci est contrôlée à l'aide d'un disque (article R. 417-3.)

Ajoutons à cela la réglementation applicable à l'arrêt et au stationnement en dehors d'une agglomération (article R. 417-4), l'interdiction d'empiéter sur un passage pour piétons (article R. 417-5) et, plus largement, tout stationnement gratuit ou payant qui serait contraire à une disposition réglementaire (article R. 417-6.)

 

En revanche, la situation ne change pas si, par exemple, l'occupant d'un véhicule ouvre sa portière lorsque cela constitue un danger pour lui ou les autres usagers ou si un conducteur s'éloigne de son véhicule sans avoir pris les précautions utiles afin d'éviter tout risque d'accident.

Dans ces cas, le non-respect ne vous coûtera toujours que onze euros.

 

 

Euh !  au fait, dernier point avant que j'oublie :
tout cela entre en vigueur dès le premier jour du mois d'août...

 


 

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6 mai 2011 5 06 /05 /mai /2011 09:10

Avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des malades, le législateur a instauré dans le droit français une mesure de suspension de peine pour raison médicale

 

Faisant notamment suite à la publication du très remarqué "Médecin chef à la prison de la santé" et de plusieurs rapports parlementaires, l'article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit que "quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir", celle-ci peut-être suspendue "pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention" à la seule condition que la situation médicale soit établie par deux expertises concordantes.

 

Cette réforme fut l'occasion d'adapter la législation française afin de la rendre compatible avec les exigences des juges européens qui considèrent, en se fondant sur le droit à la vie et sur la prohibition des traitements inhumains et dégradants, que le maintien en détention des personnes dont l'état de santé ne leur permet pas d'exécuter leur peine dans des conditions dignes peut être un motif de violation de la Convention européenne des droits de l'homme ; ce qui explique notamment la condamnation de la France de le cas de l'affaire Mouisel où la cour nota que "si l'on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l'article 3  de la Convention impose en tout cas à l'Etat de protéger l'intégrité physique de personnes privées de liberté notamment par l'administration de des soins médicaux requis."

 

Le texte a depuis fait l'objet de quelques aménagements, notamment avec l'instauration d'une limite en cas de "risque grave de renouvellement de l'infraction" ou la prise en compte des situations d'urgence par la loi pénitentiaire en date du 24 novembre 2009.

 

 

Mais, curieusement, le législateur n'a, jusqu'à aujourd'hui, jamais pensé à mettre en place un tel dispositif en matière de détention provisoire en cas de dégradation de l'état de santé ; la seule solution étant de faire une demande de mise en liberté mais celle-ci ne sera accueillie que si les conditions qui justifient le maintien de la mesure ne sont plus réunies.

 

Pourtant, les personnes alors incarcérées devraient également, voire peut-être à plus juste titre en raison de leur présumée innocence, pouvoir bénéficier d'une procédure rapide et efficace lorsque leur état de santé devient incompatible avec la poursuite d'une détention.

 

Ceci se justifie d'autant plus en raison de la non conformité des dispositions en vigueur avec les exigences européennes puisqu'il est à noter que les juges de Strasbourg visent dans leurs décisions "les personnes détenues" ou les "prisonniers" sans distinction ; ce qui recouvrent indifféremment la situation des condamnés et des personnes placées en détention provisoire.

 

 

C'est pour cela qu'un grand nombre de sénateurs viennent de déposer, en utilisant en grande partie le modèle dessiné à l'article 720-1-1 du code de procédure pénale,  une proposition de loi relative à la création d'un dispositif de suspension de détention provisoire pour motif d'ordre médical.

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21 avril 2011 4 21 /04 /avril /2011 17:38

François Pillet est sénateur.

Il a d'une manière ou d'une autre pris connaissance d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 dans lequel la haute juridiction reprécisait que le mécanisme de délégation de pouvoir n'était pas applicable à l'article L.121-3 du code de la route.

 

En effet, les juges réaffirmaient à cette occasion que, lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci était uniquement, sous quelques réserves, pécuniairement redevable sans pouvoir invoquer l'existence d'une quelconque délégation de pouvoir ;

solution logique puisqu'en effet, lorsqu'elle rempli toutes les conditions, la délégation de pouvoir peut permettre au chef d'entreprise de s'exonérer de sa responsabilité pénale au détriment du délégataire.

Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de cela : dans l'article L.121-3 du code de la route, se trouve uniquement l'expression "redevable pécuniairement."

 

Le même raisonnement peut d'ailleurs être tenu au sujet de l'article L.121-2 du code de la route concernant cette fois plutôt des infractions relatives au stationnement ou à l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue.

 

Même si le litige concernait une société comme il en existe tant d'autre, François Pillet a préféré associer le terme de "personne morale" aux collectivités territoriales.

Il s'est alors dit que "la taille, l'organisation de certaines (d'entre elles) rendent ce mécanisme tout à fait inéquitable car il est évident que le représentant de la personne morale n'a pas toute latitude pour exercer un contrôle effectif quant à l'utlisation de ces véhicules" ;  une réflexion qu'il aurait sans doute pu faire de manière beaucoup plus générale.

 

Il a un peu réfléchi à la question et fni par peut-être trouver la solution passant inévitablement par une modification législative.

Il suffirait simplement selon lui d'ajouter, au troisième alinéa de l'article L. 121-2 et L.121-3, "le délégataire" à la liste de ceux qui peuvent être pécuniairement redevable de l'amende encourue en cas de commission des infractions concernées.

 

On supposera que "le délégataire" doit s'entendre comme étant la personne bénéficiant d'une délégation de pouvoirs conforme ; ce qui sous-entend entend notamment qu'elle dispose des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires.

On ne pourra toutefois s'empêcher de se questionner sur l'interprétation à faire suite à ce changement  :

faudra-t-il y voir une addition de responsabilité où l'un et l'autre seront susceptibles de devoir s'acquitter du montant de l'amende ou plutôt une alternative laissée quant au choix de celui qui sera désigné comme "redevable pécuniairement" ou encore un choix uniquement dicté par l'existence ou non d'une véritable délégation de pouvoir (dans un cas, le paiement reviendrait toujours au représentant légal ; dans un autre, il incomberait automatiquement au délégataire) ?

Une clarification sur ce point ne semble donc pas totalement superflue.

 

 

On fera remarquer de plus que, si pour rédiger sa proposition, monsieur le sénateur s'est surtout focalisé sur la situation des collectivités territoriales, son texte, s'il devait entrer en vigueur, s'appliquerait bien entendu à l'ensemble des personnes morales.

 

 

 

On notera également sur le même sujet que les sénateurs ont récemment adopté, au cours de l'examen du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, un amendement du gouvernement visant à modifier les articles L. 121-2 et L.121-3 du code de la route afin de prévoir qu'en cas de cession du véhicule, la responsabilité pécuniaire incomberait alors à l'acquéreur.

 

Même si le texte doit encore être adopté par l'Assemblée nationale, cela permet à Claude Guéant d'affirmer (peut-être un peu précipitamment) par voie de communiqué que, "conformément à ses engagements pris dès son entrée en fonction", il a "résolu le problème des amendes indues par les anciens propriétaires de véhicules" en apportant "une solution efficace à de très nombreux cas légitimement considérés comme injustes."

 


 

à lire aussi sur le blog :

 

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21 avril 2011 4 21 /04 /avril /2011 08:30

Instaurée dans le droit pénal français par la loi dite "Perben II" du 9 mars 2004 dans le but de diminuer le délai de traitement des affaires correctionnelles, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, considéré comme un "plaider-coupable à la française", va-t-elle faire l'objet d'une réforme ?
C'est en tout cas le souhait de quelques sénateurs dépositaires d'une proposition de loi allant dans ce sens.

 

 

 

Pour faire simple, dans la version actuellement en vigueur, lorsqu'un individu est poursuivi pour avoir commis un délit puni d'une peine d'amende ou d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans, le procureur de la République peut décider d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat de régler le litige en ayant recours à une alternative au classique procès à la condition préalable de la reconnaissance de culpabilité.

 

Dans ce cas, va alors avoir lieu une apparence de discussion encadrée par les dispositions du code de procédure pénale au sujet de la peine obligatoirement amoindrie ; le tout étant au final, en cas d'accord, homologué par ordonnance motivée rendue au cours d'une audience publique par un magistrat du siège.

 

En revanche, si la personne déclare ne pas accepter la proposition ou si le président du tribunal de grande instance refuse l'homologation , le procureur de la République devra saisir la juridiction de jugement selon les formes habituelles ou requiert l'ouverture d'une instruction ; bref, retour à un système beaucoup plus classique.

 

 

Les auteurs de la propositon de loi  y voient surtout une procédure qui "méconnaît la quasi-totalité des principes fondamentaux" énumérés tant à l'article préliminaire du code de procédure pénale qu'à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une simple logique de "gestion de flux de dossiers" où se manifeste une certaine concentration des pouvoirs du parquet "qui rend illusoire la liberté du consentement tant à la mesure qu'à la peine."

 

Ils pointent des atteintes au principe de la séparation des autorités de poursuite et de jugement, dénoncent la situation inégalitaire créée entre les citoyens en fonction du taux d'engorgement de la juridiction amenée à statuer.

 

Ils regrettent également ce coup porté à la présomption d'innocence par la mise en place d'un "système de reconnaissance de culpabilité fortement encouragée par une sanction atténuée" fondée principalement sur l'aveu dont "la valeur probante [...] est contestable et reconnue comme telle depuis des siècles."

 

Ils déplorent de plus une certaine remise en cause du droit de ne pas participer à sa propre incrimination ; en effet, selon eux et des travaux sur la procédure américaine, "la peur du risque judiciaire ou la certitude d'une peine amoindrie vont amener à reconnaître une culpabilité parfois irréelle."

 

Pire encore, les parlementaires précisent que "si on constate depuis 2004 une augmentation du taux de réponse pénale, qui n'est d'ailleurs pas exclusivement due à la mise en oeuvre de la CRPC, les délais d'audiencement n'ont pas subi d'amélioration" mais, au contraire, la procédure peut devenir particulièrement chronophage puisque, en cas d'échec, "le temps consacré à la CRPC venant s'ajouter à la procédure de droit commun."

 

Ils notent enfin que la pression exercée sur la personne poursuivie a encore été renforcée par la loi du 12 mai 2009 qui a instauré dans le code de procédure pénale à l'article 495-15-1 rendant possible une double convocation par la voie de la citation directe ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne laissant plus aucun doute au suspect sur le sort qui lui sera réservé s'il décide de refuser les peines qui lui seront proposées ; une dispostion dont la conformité à la Constitution a été récemment constatée par le Conseil constitutionnel.

 

 

 

Face à ce constat, les signataires de la proposition envisagent d'opérer un certain nombre de modifications.

 

En premier lieu, ils veulent restreindre le champ d'application d'une part en passant de cinq à trois ans le seuil de la peine d'emprisonnement encourue et d'autre part en excluant le recours à la procédure dès lors que les faits sont commis en état de récidive légale ; tout cela afin de se limiter au "traitement d'un contentieux de masse dans lequel la réalité des faits est rarement contestée et pour lequel elle avait été initialement envisagée."

 

Deuxièmement, et c'est sans doute le changement le plus notable, les sénateurs souhaitent mettre un terme à ce qu'ils qualifient de "prime à l'auto-incrimination" en supprimant la diminution automatique de peine afin de "moraliser" le système et de "redonner à la personne poursuivie le libre de choix de reconnaître les faits."

En revanche, constatant la nécessité pour le juge homologateur de revenir sur l'accord sans avoir à refuser de le valider, ils proposent de permettre à ce dernier de pouvoir également prononcer une peine inférieure lorsqu'il considérera celle demandée par le ministère public comme étant trop élevée eu égard à la gravité des faits.

 

 

Enfin, les auteurs du texte souhaitent aussi remettre en cause la possibilité de la double convocation prévue par l'article 495-15-1 du code de procédure pénale instauré par la loi du 12 mai 2009 et, contrairement à ce qu'avait décidé le législateur en 2005 en allant à l'encontre de la position des hautes juridictions et des dispositions du code, rendre de nouveau obligatoire la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation.

 


 

à lire aussi sur le blog :

 

en cas de CRPC, la double convocation simultanée est conforme à la Constitution

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31 mars 2011 4 31 /03 /mars /2011 15:09

Dans le code de la route, il existe, un peu planqué dans un titre consacré au comportement du conducteur, un petit chapitre concernant la conduite sous l'influence de l'alcool.

 

C'est à cet endroit que l'on trouve juridiquement formulé une situation que quasi tout le monde pense connaître :

"Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende."

 

Il est également prévu que les agents ou officiers de police judiciaire soumettent le conducteur à "des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré" et que, en cas de refus ou  si ces dernières laissent présumer l'existence d'un état alcoolique, il faille procéder à certaines vérifications destinés à obtenir une preuve un peu plus certaine.

 

L'une des alternatives possibles est alors le recours à un appareil homologué permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré.

 

 

Dans ce cas, l'article R. 234-4 du code de la route prévoit les modalités selon lesquelles les opérations doivent être effectuées et notamment le fait que "l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification"

 

Une règle dont la stricte application vient d'être rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt datant du 16 février 2011.

 

 

 

En l'espèce, un individu qui venait de commettre plusieurs infractions au volant de son véhicule avait était interpellé le 5 octobre 2008 à 0h10. Après un dépistage positif, il fût soumis à 0h25 à une première mesure de son alcoolémie par éthylomètre, suivie, à l'initiative de l'agent de police judiciaire d'une seconde, l'une et l'autre ayant déterminé un taux d'alcool, respectivement de 0,65 mg et de 0,71 mg par litre d'air expiré ; résultats notifiés à 0h30.

 

Peu de doute quant à l'existence de l'infraction.

Toutefois, au cours de la procédure qui suivie, le conducteur demanda la nullité du procès verbal de notification de son taux d'alcoolémie au motif que celle-ci était intervenue alors qu'il n'était pas, en raison de son état, en mesure d'en comprendre la portée ; un argumentaire qui n'a pas convaincu la cour d'appel de Douai qui s'en est tenu à la lettre de l'article R.234-4 du code de la route.

 

Pas résigné pour autant, le prévenu décida de soumettre son cas devant la Cour de cassation en développant à nouveau l'idée selon laquelle "la notification du taux d'alcoolémie [...] est destinée à faire connaître à l'intéressé les faits dont il est susceptible d'être accusé et à l'informer de ses droits" et, de ce fait, "il y a lieu de la différer si l'intéressé n'est pas en mesure d'en comprendre le sens et l'utilité."

 

De cette analyse, il faudrait déduire que l'immédiateté de la notification prévue au 2° de l'article R.234-4 du code de la route ne serait qu'un principe auquel il faudrait déroger dans certaines situations prenant ainsi exemple sur la question de la notification différée des droits d'un gardé à vue en état d'ébriété considéré comme une "circonstance insurmontable" empêchant de comprendre la portée des droits et de les exercer utilement.

 

Tel n'est pas l'avis des juges de la chambre criminelle qui valident la décision prise par la cour d'appel en affirmant que "les vérifications doivent être effectuées dans le temps les plus voisin des épreuves de dépistage, lorsqu'elles se sont avérées positives" ; donnant ainsi une traduction stricte au "immédiatement" de l'article R.234-4 du code de la route y compris lorsque l'individu concerné n'est pas en mesure de comprendre.

 

Les explications de cette solution ne sont pas à chercher bien loin.

En effet, comme l'ont fait remarquer les juges du second degré, la notification d'un taux d'alcoolémie et celle des droits afférents à la situation de gardé à vue ne sont de même nature.

 

De plus, même si dans un cas comme dans l'autre, l'immédiateté est inscrite comme un principe, l'article 63-1 du code de procédure pénale, concernant la garde à vue, prévoit expréssément de possibles dérogations "en cas de circonstance insurmontable" ; ce qui n'est pas le cas dans la disposition du code de la route.

 

Enfin, il faut également noter que le moment de cette notification trouve une justification supplémentaire de la possibilité offerte au mis en cause de demander un second contrôle ; celui-ci ne pouvant, pour qu'il soit efficient, avoir lieu que dans un temps très proche.

 

 

Mais une question vient tout de même à l'esprit :
si, comme c'était le cas en l'espèce, le conducteur n'est pas en mesure de comprendre la notification qui lui est faite, peut-t-il réellement décider de recourir à une nouvelle vérification ? réalise-t-il vraiment l'étendue de la situation alors qu'il n'est pas en état d'entendre la notification de sa garde à vue ?

 

Il est d'ailleurs à noter que, dans cette affaire, le prévenu fût placé en garde à vue et les droits que confèrent ce statut notifiés qu'à 13h20 après contrôle de son complet dégrisement ; ce que la cour d'appel de Douai considéra comme tardif en retenant, au vu des éléments du dossier, que l'intéressé était dégrisé bien avant 13 heures.

Conséquence directe de cela : l'annulation du placement en garde à vue.

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23 mars 2011 3 23 /03 /mars /2011 17:50

 

En censurant la décision de prolongation d'une détention provisoire prise par la chambre de l'instruction d'Orléans, la Cour de cassation vient rappeler, dans un arrêt en date du 22 février 2011, les règles qui prévalent dans ce domaine et ce en particulier lorsque la mesure litigieuse dure depuis au moins huit mois en matière correctionnelle.

 

En effet, dans l'espèce en question, les juges d'appel, après avoir exposé les charges pesant sur le mis en examen et mis en avant différents éléments le concernant, avaient retenu au terme du débat contradictoire fixé à l'article 145 du code de procédure pénale que la détention provisoire constituait "le seul moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code procédure pénale" tout en précisant que les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique seraient "dépourvues de l'efficacité requise."

 

A cela pas grand chose à redire en principe.

 

Au contraire, on pourrait penser qu'il s'agit de l'illustration d'une décision répondant aux exigences formulées dans les textes ; à savoir démontrer "au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure," que la détention provisoire était dans ce cas précis l'unique moyen de parvenir à "empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille", "empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices", "garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice", "mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement" tout en mettant en lumière le caractère insuffisant des autres mesures possibles au regard des objectifs poursuivis.

 

Mais cette analyse est à rejeter car, en l'occurrence, l'individu mis en cause se trouvait placé en détention provisoire depuis au moins huit mois.
Il s'avère que, dans ce cas, le législateur a ajouté, sans doute pour tenter d'éviter certains abus, une motivation supplémentaire pour que la mesure puise être encore prolongée.

 

Ainsi, selon l'article 145-3 du code de procédure pénale, "lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure."

 

Et, comme dans le cas présent, la chambre criminelle exerce son contrôle sur chacun de ces éléments.

La chambre de l'instruction s'étant contenté de déterminer le délai prévisible d'achèvement de l'instruction, les membres de la Cour de cassation n'ont pu que relever l'absence de toute indication particulière justifiant la poursuite de l'information et, de ce fait, conclure à la méconnaissance du sens et de la portée d'une telle disposition.


 

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