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31 octobre 2011 1 31 /10 /octobre /2011 11:03

Pris quelques jours auparavant, un décret dont l'intitulé fait sobrement référence à la conduite sous l'influence de l'alcool fut publié au journal officiel du 7 septembre 2011.

 

Derrière ces quelques mots, se cache en fait un texte qui a principalement pour objet d'exposer les modalités pratiques de mise en œuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, qui a été créée par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (mieux connu sous le nom de LOPPSI II), comme peine complémentaire et comme mesure de composition pénale, à l'encontre des auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste et des délits d'homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique.

 

Mais ce n'est pas tout.
Quoi de plus naturel que de profiter de l'occasion pour ajouter au moins une nouvelle contravention dans le code de la route.
En effet, est créé un article R. 234-5 qui vise en premier lieu à punir d'une amende de 1500 euros "le fait [...] de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique."

 

Mais ce n'est pas tout.
Sans doute parce que le gouvernant est prévoyant, les auteurs du décret ont également pris la décision de punir de la même peine "le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation" des faits précédemment mentionnés.

 

Toujours "amusant" de constater que, avec de telles dispositions, la consommation de l'infraction, pour l'auteur principal, n'existe qu'à partir du moment où il y a un acte de conduite alors que la répression du complice qui lui filerait un coup de main peut intervenir dès l'accomplissement d'un simple acte préparatoire indépendamment du résultat.
Et ce d'autant plus lorsque l'on sait que la tentative de contravention n'est jamais sanctionnée.

 

Notons de plus que l'auteur des faits ou le complice prennent également le risque de se voir infliger certaines peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus, l'interdiction de conduire certains véhicules, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la confiscation du véhicule.

 

Et sinon, une dernière remarque qui suscitera sûrement un certain intérêt, la commission des faits répréhensibles entraîne de plein droit la perte de six points du permis de conduire avec une possible immobilisation du véhicule.

 


 

à lire aussi sur ce blog :

 

la délégation de pouvoirs ne joue pas en cas de paiement d'une amende pour excès de vitesse...

la notification du taux d'alcoolémie doit être effectuée "dans le temps le plus voisin des épreuves de dépistage"

les articles L. 121-2 et L.121-3 du code de la route relatifs au paiement des amendes devraient bientôt être modifiés

l'amende forfaitaire pour certaines contraventions en matière d'arrêt et de stationnement augmente dès le 1e août...

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