Dans un arrêt du 16 mai 2012, les membres de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation viennent une fois encore de rappeler que le refus d'inscription sur la liste en qualité d'expert judiciaire n'a pas à être motivé.
En l'espèce, l'histoire est assez simple.
Un homme fait une demande pour voir son nom figurer sur la fameuse liste de la cour d'appel de Paris ; rejet de l'assemblée générale des magistrats du siège qui mettent en avant le "manque
d'indépendance à l'égard des sociétés d'assurance." Pas content du tout, l'intéressé forme alors un recours devant la Cour de cassation en invoquant le fait "qu'il n'a jamais été et ne
sera jamais dans un lien de subordination à l'égard de celles-ci."
La lecture du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaire s'impose. Tout y est clairement explicité ; des conditions à remplir, des éléments justificatifs à produire,... jusqu'à la procédure suivie.
La demande d'inscription initiale sur la liste dressée pour chaque cour d'appel pour une durée de trois ans, "assortie de toutes précisions utiles", est d'abord envoyée "avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence."
Vient alors une première instruction du dossier au cours de laquelle notamment vérification sera faite que les conditions énumérées à l'article 2 du décret sont bien réunies.
La prochaine étape a lieu au cours de la deuxième semaine du mois de septembre. C'est à ce moment que le procureur de la Répubique transmet les candidatures au procureur général qui, de son côté, saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. La liste étant dressée au cours de la première quinzaine du mois de novembre.
L'insupportable attente prend alors fin.
Et, selon l'article 19 du décret, les experts inscrits ou réinscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée ainsi
que ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.
Mais, on a beau cherché, les membres de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation peuvent retourner le problème dans tous les sens, "aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel." Il est vrai que la plupart du temps la raison de la décision est précisée mais ceci n'est en rien une obligation. Seule la décision en tant que telle doit être notifiée ; pas nécessairement le motif qui a conduire à la prendre. La Cour de cassation rappelle d'ailleurs régulièrement que, dans ce genre de litige, elle n' a aucun pouvoir de contrôle de la motivation du refus.
Certes, il est bien prévu à l'article 20 du décret la possibilité de former un recours devant la Cour de cassation mais il ne peut porter que sur les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires. Or, même s'il est mentionné dans la lettre de notification, le motif ne figure pas dans le procès verbal de décision de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Le grief du candidat malchanceux devient du coup inopérant.
Notons enfin que, même si la question n'a pas été soulevée dans cette espèce, la Cour de cassation a déjà eu à répondre, notamment dans un arrêt du 4 juin 2009, à l'argument d'une éventuelle atteinte aux droits de la défense.
Pour la haute juridiction, les choses sont simples : dans le cadre de l'examen des demandes d'inscription, aucune sanction n'est infligée, aucun refus ou restriction d'un avantage dont
l'attribution constituerait un droit, aucune contestation sur les droits et obligations,... bref, rien qui fasse que cette situation entre dans le champ d'application de l'article 6 §1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.