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16 avril 2012 1 16 /04 /avril /2012 20:27

Dès que survient "un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur", il n'y a pas à chercher longtemps pour connaître les grandes lignes dessinant les suites envisageables pour les victimes.


La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite "Badinter", seule applicable au cas d'espèce, pose, si les conditions citées précédemment sont réunies, le principe d'un droit à indemnisation. Celui-ci ne s'appliquant toutefois pas de la manière suivant la situation.

 

Les articles 3 et suivants du texte proposent en effet un traitement différencié des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

 

Hormis le cas des victimes conducteurs de véhicule terrestre à moteur, les dommages résultant des atteintes à la personne sont intégralement indemnisés sauf à démontrer que l'individu a volontairement provoqué son dommage ou qu'il a commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage ; preuve qui reste en pratique très difficile à rapporter.)

A noter cependant que pour les victimes "âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un titre un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %", seule la recherche volontaire du dommage pourra faire obstacle à l'indemnisation.

 

Même si cela ni changera rien, on pourra au passage s'interroger sur la pertinence des critères retenus pour opérer la distinction notamment concernant la désignation des victimes parfois qualifiées de "privilégiées".

 

Mais gardons un peu d'esprit critique pour constater que, dès lors que la victime a la qualité de conducteur, la prise en charge des dommages n'obéit plus au même schéma. Elle peut bien entendu être totale ou n'être que partielle, voire supprimée, en raison de la faute commise.

Des règles qui s'appliquent également, et ce quelque soit la qualité de la victime, à l'indemnisation des dommages aux biens.

 

On comprend mieux du coup l'importance qu'il peut y avoir à définir clairement la place de chacun et notamment à savoir si une victime, en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice, sera considérée ou non comme conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

 

 Et la loi, les auteurs n'ayant pas jugés bon de définir ces notions, ne nous sera pas d'un grand secours. Ne reste plus qu'à s’en remettre à la très sage appréciation souveraine des juges du fond.

 

Et justement, si on peut, ou plutôt si on croit pouvoir, assez facilement mettre en avant se caractérise un piéton, un cycliste, un passager... ; il semble beaucoup plus complexe, du moins dans certaines situations, de savoir à partir de quel moment une victime d'un accident de la circulation a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et se voit appliquer, en raison de ce seul fait, un régime d'indemnisation moins favorable.

La plupart du temps, il faudra démontrer qui, au moment de l’accident, avait la possibilité de maîtriser le véhicule, qui avait le pouvoir de commandement sans que le fonctionnement ou non du moteur ne puisse avoir d’influence. Chose pas toujours si aisée.


Ainsi, sans compliquer les choses avec le problème particulier des accident en chaîne, notons que si notamment "celui qui se trouve dans une automobile remorquée à l’aide d’une barre de fer courte et rigide, dès lors qu'il a une certaine maîtrise dans la conduite du véhicule" et  "celui qui essaie de faire démarrer son véhicule en pédalant" ont pu être qualifié de conducteur, la solution n’a pas été  la même pour par exemple "le possesseur d’un véhicule en panne qui, à pied le pousse d’une main et le dirige de l’autre" ou "la personne qui court sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour tenter de le faire démarrer."

De la même façon, "l’élève d’une auto-école, ne disposant pas des pouvoirs de commandement, ne peut être considéré comme co-conducteur" mais a en revanche cette qualité "le mineur stagiaire agricole aux commandes du tracteur alors que le maître de stage, monté sur la flèche arrière, est privé de tout moyen de direction et de contrôle de l’engin."


L'arrêt rendu le 29 mars dernier par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation permet d'ailleurs de fournir une illustration supplémentaire.

  En l'espèce, il s'agissait d'un homme, "un cyclomotoriste arrêté au milieu de la voie, [...] occupé à attacher son casque de sécurité [...] les deux pieds au sol" tué après avoir été heurté par une automobile circulant à allure normale dans une zone où l’éclairage public était inexistant.

Alors, conducteur ou non ?

 

Pour la cour d'appel de Basse-Terre, amenée à statuer sur une demande des ayants droit du cyclomotoriste visant à obtenir, de la part de l'assureur de l'automobiliste impliqué, une indemnisation, c'est la seconde solution qui doit être privilégiée.

Les juges ont en effet retenu que l’assureur ne rapportait pas la preuve que la victime était conducteur de l’engin. La raison principale évoquée pour justifier ce choix est que la qualification de conducteur serait lié au fait que le véhicule soit en mouvement en moment où il est percuté. Or, les différents éléments, y compris le témoignage de l’automobiliste, "laiss[ent] entendre que le cyclomoteur était à l’arrêt."

N’ayant pas de plus considéré "le fait de ne pas avoir mis son casque de protection et d’avoir consommé de l’alcool" comme faute inexcusable cause exclusive du dommage, les magistrats de la cour d’appel en ont donc conclu que les ayants droit de la victime devaient être indemnisés de leur préjudice.

 

Un raisonnement totalement censuré par la deuxième chambre civile qui, réfutant tout lien avec le fait que le véhicule terrestre à moteur soit ou non en mouvement, préfère retenir que, "en procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, [la victime] se trouvait ainsi aux commandes de cet engin."

Rien d’étonnant à ce que la haute juridiction adopte une telle position.
Elle l’avait d’ailleurs déjà fait dans un arrêt du 4 février 1987 au sujet d’un cyclomotoriste, arrêté dans une zone portuaire tout en restant sur son véhicule, qui n’a pu s’écarter à temps lorsqu’est survenu un tracteur qui l’a heurté et blessé.
La chambre criminelle, quant à elle, a, dans une décision du 10 janvier 2001, approuvé une cour d’appel qui avait qualifié de conducteur un individu "se trouvant assis sur la selle de son cyclomoteur en panne de moteur qu'il faisait avancer en s'aidant de ses jambes et circulait sur le bord droit de la chaussée elle-même et non pas sur l'accotement."

 

A noter enfin que, le 16 décembre 2010, la deuxième chambre civile a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 – prévoyant la possibilité de limiter ou d’exclure l’indemnisation de la victime conducteur en cas de comportement fautif – porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

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