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18 mai 2014 7 18 /05 /mai /2014 07:53

Quelques médias ont dernièrement commencé à se faire l'écho d'une discussion à l'Assemblée nationale visant à offrir, dans le cadre d'une famille recomposée, de nouveaux droits au beau-parent.

Il s'agit en fait de l'étude d'une proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant déposée récemment par des députés de la majorité.
Avec ce texte, les parlementaires souhaitent statuer sur certains aspects du droit de la famille laissés en attente du fait de l'abandon par le gouvernement d'un projet de loi plus large sur le sujet. Il est notamment question, sans aller jusqu'à l'instauration d'un véritable statut, de "reconnaître la place croissante prise par les tiers, les beaux-parents en particulier, dans l'éducation et la vie quotidienne des enfants, avec lesquels ils nouent des liens affectifs étroits et durables" en mettant à disposition "une palette d'instruments, souples, évolutifs et adaptables" afin "d'exercer en droit les responsabilités qu'il assument déjà en fait, dans l'intérêt de l'enfant".

Mais, les mesures envisagées ne se limitent pas à ce seul point. D'autres sujets, tout aussi importants, sont également abordés qu'il s'agisse d'apporter des précisions au droit en vigueur ou de véritables modifications. Tel est par exemple le cas de la proposition de réécriture de l'article 388-1 du code civil qui fixe les règles en matière d'audition de mineur dans toute procédure le concernant. Plus précisément d'en reformuler les grands principes en touchant au critère de la capacité de discernement.

 

En effet, actuellement, l'audition d'un mineur est notamment conditionné à l'existence d'une capacité de discernement de celui-ci. Un critère qui, comme le confirme les travaux préparatoires à l'élaboration de ce texte, donne bien souvent lieu à des interprétations "disparate d’un tribunal de grande instance à l’autre et selon les modes opératoires adoptés par les juges eux-mêmes"

Dans la version initiale de la proposition de loi, les auteurs n'exprimaient toutefois pas le souhait de revenir là-dessus mais simplement d'ajouter que le mineur devra être entendu d'une manière adaptée à son degré de maturité.
Pas forcément la meilleure manière de résoudre le problème ; bien au contraire.
Comme le faisait d'ailleurs justement remarquer le député Philippe Gosselin, "S’il y a des différences d’appréciation quant au discernement, il y en aura aussi quant à la maturité, qui sera prise en compte différemment selon les juges. Comme le discernement, la maturité est déterminée par un faisceau d’indices et n’est pas susceptible d’une définition rigoureuse."

 

L'examen du texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale eut quant à lui pour effet de modifier profondément le contenu de l'article 388-1 du code civil en raison de l'adoption d'un amendement déposé par la rapporteure.
Il a concrètement pour objet de supprimer toute référence à la capacité de discernement en conservant uniquement le fait de devoir tenir compte du degré de maturité. Ce que la députée justifie en indiquant qu'il s'agit ainsi d'assurer "une meilleure prise en compte de la parole du mineur dans les procédures qui le concernent".

Ce qui revient donc à vouloir que, par principe, chaque mineur, quelque soit sa capacité de discernement, puisse être auditionné. Au juge ensuite à l'entendre en tenant compte de son degré de maturité.

L'amendement en cause prévoit toutefois également un garde-fou à la portée assez limitée. En effet, si l'audition resterait par principe de droit dès que le mineur en fait la demande, elle pourrait cependant être écartée à condition que le magistrat puisse démontrer dans une décision spécialement motivée que l'intérêt de l'enfant lui commande un tel choix. Pas si simple. Bien au contraire.

Les autres dispositions de l'article ne font actuellement pas l'objet de changement.

 

La modification a été adoptée et c'est cette version qui sera étudié par les députés en assemblée plénière à partir du lundi 19 mai. Mais, il est quasi certain que les choses ne resteront pas en l'état et que les règles concernant l'audition du mineur vont encore faire l'objet de l'attention d'un certain nombre de parlementaires. La discussion en réunion de commission permettent déjà de se rendre compte. Ainsi, le gouvernement, par la voie de sa nouvelle secrétaire d'état, ne s'oppose pas à une évolution des dispositions mais ne valide pas pour autant la suppression de la référence à la capacité de discernement. Il invite plutôt le législateur à trouver une nouvelle rédaction. D'ailleurs, si la rapporteure n'est pas allée jusqu'à retirer son amendement, elle semble avoir entendu le message.

De plus, une autre idée s'est manifestée au cours de l'élaboration du texte. Elle n'a cependant pas pu se développer, voire se concrétiser, en raison du retrait de l'amendement qui la contenait. Il était en l’occurrence également question d'intervenir sur la difficulté d'interprétation de la capacité de discernement du mineur. Le député Erwann Binet proposait d'instaurer une présomption de discernement en faveur de tout enfant qui demanderait à être entendu dans une procédure qui le concerne, comme le recommande le Défenseur des droits dans son rapport 2013 consacré aux droits de l'enfant (qui portait justement plus particulièrement sur la question de la parole de l'enfant en justice).

Enfin, tout cela a sans doute eu pour effet de réveiller le débat s'il en croit le nombre d'amendements déposés depuis à ce sujet en vue de l'examen en assemblée plénière ; même s'il faut bien reconnaître que certains ne sont que de vulgaires copier-coller.

 

L'étude de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dès demain, le 19 mai.

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20 octobre 2012 6 20 /10 /octobre /2012 16:44

Au journal officiel du 17 octobre dernier figurait un décret longuement attendu particulièrement par toutes les personnes ayant un lien avec les espaces de rencontre destiné au maintien des liens entre un enfant et ses parents.

 

En effet, en adoptant la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance (remodifiée depuis par la loi du n° 2010-769 du 9 juillet 2010), le législateur a consacré dans les textes le rôle des espaces de rencontre comme lieu d'accueil pour le maintien des liens entre des enfants et leurs parents séparés.

 

Or le cas des mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative, cette possibilité est expressément énoncée aux articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil.

 

 

Soit, lorsque le juge aux affaires familiales (JAF) décide de ne confier l'exercice de l'autorité parentale qu'à un des parents, il peut choisir 'lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec [l'autre] parent l'exigent" que le droit de visite de ce parent sera exercé dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

 

Soit, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le JAF statuant sur les modalités d'exercice de celle-ci, peut fixer la résidence de l'enfant chez l'un des parents et renvoyer vers un espace de rencontre pour le déroulement du droit de visite de l'autre.

 

 

De plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 précédemment citée, le rôle de ces lieux s'est encore accru.

Ainsi, désormais, "lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée."

Ce qui se traduit souvent dans la pratique par la mise en place d'une mesure dite de "passage de bras" ; le transfert de l'enfant d'un parent à l'autre ne se faisant pas de manière directe mais par un intermédiaire afin principalement d'éviter la naissance d'un possible conflit.

 

Mais depuis l'entrée en vigueur de ces quelques dispositions, plus rien...ou si peu.
Une situation floue source de nombreuses interrogations principalement pour ces établissements qui, tout en étant de plus en plus sollicités, se retrouvaient confrontés à l'absence d'autres précisions y compris en ce qui concerne le rôle qu'ils devaient concrètement tenir. Un simple lieu permettant de faciliter la rencontre entre un enfant et un de ses parents ? Un peu plus que cela ?

 

Le 20 mars dernier, en réponse à l'interrogation de plusieurs parlementaires, Roselyne Bachelot, alors ministre des solidarités et de la cohésion sociale, avait laissé entendre qu'un travail était mené avec le ministère de la justice et les deux fédérations représentantes des espaces de rencontre sur le territoire afin d'aboutir à "l’élaboration de normes à respecter qui donneront lieu à un agrément."

 

Et c'est finalement sous le gouvernement actuellement en place qu'un décret du ministère des affaires sociales datant du 15 octobre 2012 est venu au moins délivrer d'utiles précisions sur le sujet.

 

En effet, ce texte apporte tout d'abord une clarification quant à la position d'un espace de rencontre. Il est ainsi indiqué dès le premier article qu'il s'agit d'un "lieu permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers." Une définition qui réaffirme les deux rôles (déjà posés dans la loi) pouvant être tenus par ces établissements tout y ajoutant quelques détails. On notera notera notamment que, dans un cas comme dans l'autre, le lien mis en en avant ne se limite pas à celui qui unit un enfant à l'un de ses parents mais s'y ajoute un éventuel "tiers". Comment le comprendre ? est-ce là une manière de faire référence aux tiers relativement proches de l'enfant tels que ses grands-parents, ses (demi) frères et soeurs,... ou plutôt une volonté d'englober beaucoup plus largement toute autre personne que l'un des parents.

 

La ministre ajoute que l'espace de rencontre devra également avoir comme impératif de "contribue[r] au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants, des parents et des tiers." Une disposition qui devrait avoir le mérite de permettre à quasiment chacun des établissements concernés de fournir sa propre interprétation.

 

 

Autre nouveauté notable : l'obligation pour les espaces de rencontre d'obtenir du préfet un agrément pour pouvoir être désignés par une autorité judiciaire ; à compter du 1e septembre 2013, seuls les établissements agréés pourront faire l'objet d'une telle désignation.

 

Les personnes gestionnaires d’un tel lieu en activité doivent donc déposer leur demande avant le 1er juillet 2013 en y joignant les pièces listées dans le décret.

 

Le préfet aura alors un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour accorder un agrément si et seulement si un certain nombre de conditions sont remplies parmi lesquelles on notera l'exigence pour les personnes en charge de l'accueil d'une "expérience ou d'une qualification suffisante dans le domaine des relations avec les familles et avec les enfants" et l'obligation pour les différents intervenants de ne pas avoir été définitivement condamnés pour crime ou à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour une liste précise de délits fixée à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et des familles.

 

Tout refus d'agrément devra être justifié.

 

 

Prochaine étape : la publication d'un arrêté par Dominique Bertinotti, ministre chargé de la famille, afin de préciser "les modalités d'organisation et de fonctionnement qui doivent être prévues par le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre ainsi que le nombre minimum d'accueillants présents par famille accueillie" ; un quasi point de détail qui devrait sans doute amener certains établissement à revoir leur copie ou à embaucher du personnel. Ce qui, dans une majorité de cas, ne serait évident ni dans un sens ni dans un autre.

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30 mai 2012 3 30 /05 /mai /2012 13:48

Dans un arrêt du 16 mai 2012, les membres de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation viennent une fois encore de rappeler que le refus d'inscription sur la liste en qualité d'expert judiciaire n'a pas à être motivé.

 

En l'espèce, l'histoire est assez simple.
Un homme fait une demande pour voir son nom figurer sur la fameuse liste de la cour d'appel de Paris ; rejet de l'assemblée générale des magistrats du siège qui mettent en avant le "manque d'indépendance à l'égard des sociétés d'assurance." Pas content du tout, l'intéressé forme alors un recours devant la Cour de cassation en invoquant le fait "qu'il n'a jamais été et ne sera jamais dans un lien de subordination à l'égard de celles-ci."

 

La lecture du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaire s'impose. Tout y est clairement explicité ; des conditions à remplir, des éléments justificatifs à produire,... jusqu'à la procédure suivie.

 

La demande d'inscription initiale sur la liste dressée pour chaque cour d'appel pour une durée de trois ans, "assortie de toutes précisions utiles", est d'abord envoyée "avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence."

Vient alors une première instruction du dossier au cours de laquelle notamment vérification sera faite que les conditions énumérées à l'article 2 du décret sont bien réunies.

 

La prochaine étape a lieu au cours de la deuxième semaine du mois de septembre. C'est à ce moment que le procureur de la Répubique transmet les candidatures au procureur général qui, de son côté, saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. La liste étant dressée au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

 

L'insupportable attente prend alors fin.
Et, selon l'article 19 du décret, les experts inscrits ou réinscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée ainsi que ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.

 

Mais, on a beau cherché, les membres de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation peuvent retourner le problème dans tous les sens, "aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel." Il est vrai que la plupart du temps la raison de la décision est précisée mais ceci n'est en rien une obligation. Seule la décision en tant que telle doit être notifiée ; pas nécessairement le motif qui a conduire à la prendre. La Cour de cassation rappelle d'ailleurs régulièrement que, dans ce genre de litige, elle n' a aucun pouvoir de contrôle de la motivation du refus.

 

Certes, il est bien prévu à l'article 20 du décret la possibilité de former un recours devant la Cour de cassation mais il ne peut porter que sur les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires. Or, même s'il est mentionné dans la lettre de notification, le motif ne figure pas dans le procès verbal de décision de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Le grief du candidat malchanceux devient du coup inopérant.

 

 

Notons enfin que, même si la question n'a pas été soulevée dans cette espèce, la Cour de cassation a déjà eu à répondre, notamment dans un arrêt du 4 juin 2009, à l'argument d'une éventuelle atteinte aux droits de la défense.

Pour la haute juridiction, les choses sont simples : dans le cadre de l'examen des demandes d'inscription, aucune sanction n'est infligée, aucun refus ou restriction d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit, aucune contestation sur les droits et obligations,... bref, rien qui fasse que cette situation entre dans le champ d'application de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

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10 mai 2012 4 10 /05 /mai /2012 09:17

Engager une comédienne pour qu'elle joue durant un certain temps dans un célèbre théâtre parisien le rôle d'Elvire dans Dom Juan de Molière tout en lui promettant d'avoir la priorité si une tournée devait avoir lieu.

Cela ressemble plus ou moins à la situation dans laquelle un employeur vous laisse entendre, au moment de l'embauche, que même si l'emploi à pourvoir n'est pas génial, il y aura très prochainement de formidables possibilités d'évolution ; en particulier le renouvellement du contrat quand il est à durée déterminée voir même la signature du fameux CDI.

 

Dans un cas comme dans l'autre, convenons aisément que ces belles paroles ont parfois une tendance à ne pas être accompagnées de faits. Pas toujours uniquement à cause de l'employeur d'ailleurs.

 

Bien souvent, aucune suite n'est donnée. Comment pourrait-il en être autrement quand rien n'est réellement formalisé ?
Et puis, plus encore du côté des artistes, on se dit sans doute que c'est le jeu, qu'on aime la liberté pour ses bons et ses mauvais côtés, qu'on a l'habitude de prendre des risques, qu'on ne peut pas gagner à tous les coups et qu'on ne va quand même pas mêler la justice à tout cela.

 

Un arrêt rendu le 3 mai dernier par la chambre sociale de la Cour de cassation démontre pourtant tout à fait le contraire.

 

 

En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu pour les représentations à Paris entre la comédienne et la société de théâtre prévoyait expressément que "l'artiste ayant créé le rôle pour lequel elle est engagée a priorité de droit pour une éventuelle tournée, sachant que les conditions générales, notamment financières, feront l'objet d'un contrat ultérieur avec le ou les producteurs de la tournée. Il est entendu que les conditions de l'engagement de l'artiste seront négociées d'un commun accord et de bonne foi."


Les représentations ont pris fin le 31 décembre 2007. Une tournée a bien été organisée en septembre  2008 par une autre société. La comédienne concernée n'y a pas participé ; raison pour laquelle elle a saisi la justice afin de voir condamner ceux qui s'étaient engagé auprès d'elle.

 

Pour sa défense, la société de théâtre mise en cause avança notamment la clause litigieuse comportait en fait deux conditions suspensives et qu'elle ne pouvait s'appliquer que si une tournée était effectivement organisée et si celle-ci était produite par elle ; ce qui n'était pas le cas en l'occurrence.

Elle ajouta, à titre subsidiaire, que, à supposer que la priorité de droit pour le rôle s'applique quelqu'en soit le producteur, son obligation se limitait à informer l'artiste de l'identité du producteur pour qu'elle fasse valoir son droit auprès de lui et qu'en tout état de cause, le contrat de travail avait pris fin au 31 décembre 2007.

 

Une argumentation qui n'est pas parvenue à convaincre les juges du fond.

Les magistrats de la cour d'appel de Paris ont au contraire retenu que si la relation de travail a cessé, certains engagements contenus dans le contrat demeure ; en particulier la clause qui nous s'occupe.

Ils en ont fait d'ailleurs une interprétation bien différente qui semble correspondre davantage à la lettre de la disposition en discussion.

Ils constatèrent en effet que "le droit de priorité contractuellement fixé, ne l'a été qu'à la condition que la tournée ait lieu" et il devait donc s'appliquer "avec le ou les producteurs de la tournée" ; seules les conditions de l'engagement devaient être négociées d'un commun accord et de bonne foi. L'opposition éventuelle du metteur en scène n' ayant pas été prévu, il ne pouvait faire échec au respect de l'obligation souscrite.

 

Autrement dit, dès lors qu'une tournée avait lieu, la clause introduite à l'embauche garantissait à la comédienne sa participation.

Le producteur n'ayant pas ratifié l'engagement, la société de théâtre n'avait pas satisfait à son obligation et devait du coup indemniser le préjudice subi de ce fait.

 

Et la note fut plutôt du genre salé.

Outre l'aspect purement financier, ont été pris en compte entre autre un préjudice professionnel (le nom de la comédienne a été maintenu sur les publicités de la tournée, les critiques ont été faites sur ce nom alors que c'était sa remplaçante qui était sur scène et un préjudice moral.

 

 

La chambre sociale valide cette analyse et en profite pour donner une qualification juridique à ce type d'engagement.

Pour les magistrats de la haute cour, il s'agit là d'une promesse de porte-fort. Un contrat par lequel lequel l'un s'engage envers l'autre à ce qu'un tiers ratifie ou exécute un engagement.
SI ce dernier, le producteur de la tournée en l'occurrence, refuse de ratifier la promesse, il restera étranger à la relation contractuelle. Le promettant en revanche, la société de théâtre dans notre espèce, pourra en subir les conséquences  en voyant sa responsabilité engagée pour non respect quant à l'exécution de ses obligations.

 

Et, comme le rappelle la Cour de cassation, il ne doit pas seulement tout faire pour atteindre l'objectif et tant pis si celui-ci n'est pas atteint puisqu'il s'agit là d'une obligation de résultat ; le simple constat que la comédienne n'ait pas participé à la tournée dès lors que celle-ci avait lieu suffit pour que la responsabilité de la société de théâtre, alors même qu'elle n'est ni organisatrice ni productrice, puisse être engagée.

 

C'est tout de même un bien gros risque qui a été pris. S'engager à ce point sur l'avenir tout en ignorant, au moment de la signature, un nombre important d'éléments de premier ordre. Surtout lorsque l'on voit ce que cela va coûter maintenant et peut-être pas que sur un plan financier. Une très mauvaise opération en somme.

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16 avril 2012 1 16 /04 /avril /2012 20:27

Dès que survient "un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur", il n'y a pas à chercher longtemps pour connaître les grandes lignes dessinant les suites envisageables pour les victimes.


La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite "Badinter", seule applicable au cas d'espèce, pose, si les conditions citées précédemment sont réunies, le principe d'un droit à indemnisation. Celui-ci ne s'appliquant toutefois pas de la manière suivant la situation.

 

Les articles 3 et suivants du texte proposent en effet un traitement différencié des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

 

Hormis le cas des victimes conducteurs de véhicule terrestre à moteur, les dommages résultant des atteintes à la personne sont intégralement indemnisés sauf à démontrer que l'individu a volontairement provoqué son dommage ou qu'il a commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage ; preuve qui reste en pratique très difficile à rapporter.)

A noter cependant que pour les victimes "âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un titre un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %", seule la recherche volontaire du dommage pourra faire obstacle à l'indemnisation.

 

Même si cela ni changera rien, on pourra au passage s'interroger sur la pertinence des critères retenus pour opérer la distinction notamment concernant la désignation des victimes parfois qualifiées de "privilégiées".

 

Mais gardons un peu d'esprit critique pour constater que, dès lors que la victime a la qualité de conducteur, la prise en charge des dommages n'obéit plus au même schéma. Elle peut bien entendu être totale ou n'être que partielle, voire supprimée, en raison de la faute commise.

Des règles qui s'appliquent également, et ce quelque soit la qualité de la victime, à l'indemnisation des dommages aux biens.

 

On comprend mieux du coup l'importance qu'il peut y avoir à définir clairement la place de chacun et notamment à savoir si une victime, en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice, sera considérée ou non comme conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

 

 Et la loi, les auteurs n'ayant pas jugés bon de définir ces notions, ne nous sera pas d'un grand secours. Ne reste plus qu'à s’en remettre à la très sage appréciation souveraine des juges du fond.

 

Et justement, si on peut, ou plutôt si on croit pouvoir, assez facilement mettre en avant se caractérise un piéton, un cycliste, un passager... ; il semble beaucoup plus complexe, du moins dans certaines situations, de savoir à partir de quel moment une victime d'un accident de la circulation a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et se voit appliquer, en raison de ce seul fait, un régime d'indemnisation moins favorable.

La plupart du temps, il faudra démontrer qui, au moment de l’accident, avait la possibilité de maîtriser le véhicule, qui avait le pouvoir de commandement sans que le fonctionnement ou non du moteur ne puisse avoir d’influence. Chose pas toujours si aisée.


Ainsi, sans compliquer les choses avec le problème particulier des accident en chaîne, notons que si notamment "celui qui se trouve dans une automobile remorquée à l’aide d’une barre de fer courte et rigide, dès lors qu'il a une certaine maîtrise dans la conduite du véhicule" et  "celui qui essaie de faire démarrer son véhicule en pédalant" ont pu être qualifié de conducteur, la solution n’a pas été  la même pour par exemple "le possesseur d’un véhicule en panne qui, à pied le pousse d’une main et le dirige de l’autre" ou "la personne qui court sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour tenter de le faire démarrer."

De la même façon, "l’élève d’une auto-école, ne disposant pas des pouvoirs de commandement, ne peut être considéré comme co-conducteur" mais a en revanche cette qualité "le mineur stagiaire agricole aux commandes du tracteur alors que le maître de stage, monté sur la flèche arrière, est privé de tout moyen de direction et de contrôle de l’engin."


L'arrêt rendu le 29 mars dernier par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation permet d'ailleurs de fournir une illustration supplémentaire.

  En l'espèce, il s'agissait d'un homme, "un cyclomotoriste arrêté au milieu de la voie, [...] occupé à attacher son casque de sécurité [...] les deux pieds au sol" tué après avoir été heurté par une automobile circulant à allure normale dans une zone où l’éclairage public était inexistant.

Alors, conducteur ou non ?

 

Pour la cour d'appel de Basse-Terre, amenée à statuer sur une demande des ayants droit du cyclomotoriste visant à obtenir, de la part de l'assureur de l'automobiliste impliqué, une indemnisation, c'est la seconde solution qui doit être privilégiée.

Les juges ont en effet retenu que l’assureur ne rapportait pas la preuve que la victime était conducteur de l’engin. La raison principale évoquée pour justifier ce choix est que la qualification de conducteur serait lié au fait que le véhicule soit en mouvement en moment où il est percuté. Or, les différents éléments, y compris le témoignage de l’automobiliste, "laiss[ent] entendre que le cyclomoteur était à l’arrêt."

N’ayant pas de plus considéré "le fait de ne pas avoir mis son casque de protection et d’avoir consommé de l’alcool" comme faute inexcusable cause exclusive du dommage, les magistrats de la cour d’appel en ont donc conclu que les ayants droit de la victime devaient être indemnisés de leur préjudice.

 

Un raisonnement totalement censuré par la deuxième chambre civile qui, réfutant tout lien avec le fait que le véhicule terrestre à moteur soit ou non en mouvement, préfère retenir que, "en procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, [la victime] se trouvait ainsi aux commandes de cet engin."

Rien d’étonnant à ce que la haute juridiction adopte une telle position.
Elle l’avait d’ailleurs déjà fait dans un arrêt du 4 février 1987 au sujet d’un cyclomotoriste, arrêté dans une zone portuaire tout en restant sur son véhicule, qui n’a pu s’écarter à temps lorsqu’est survenu un tracteur qui l’a heurté et blessé.
La chambre criminelle, quant à elle, a, dans une décision du 10 janvier 2001, approuvé une cour d’appel qui avait qualifié de conducteur un individu "se trouvant assis sur la selle de son cyclomoteur en panne de moteur qu'il faisait avancer en s'aidant de ses jambes et circulait sur le bord droit de la chaussée elle-même et non pas sur l'accotement."

 

A noter enfin que, le 16 décembre 2010, la deuxième chambre civile a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 – prévoyant la possibilité de limiter ou d’exclure l’indemnisation de la victime conducteur en cas de comportement fautif – porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

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29 mars 2012 4 29 /03 /mars /2012 20:57

En adoptant la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance (remodifiée depuis par la loi du n° 2010-769 du 9 juillet 2010), le législateur a consacré dans les textes le rôle des espaces rencontre comme lieu d'accueil pour le maintien des liens entre des enfants et leurs parents séparés.

Mis à part le cas spécifique des mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative, cette possibilité est expressément énoncée aux articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil.

 

D'une part, quand le juge aux affaires familiales (JAF) décide de ne confier l'exercice de l'autorité parentale qu'à un des parents, il peut choisir 'lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec [l'autre] parent l'exigent" que le droit de visite de ce parent sera exercé dans un espace rencontre désigné à ce effet.

 

D'autre part, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le JAF statuant sur les modalités d'exercice de celle-ci, peut fixer la résidence de l'enfant chez l'un des parents et renvoyer vers un espace rencontre pour le déroulement du droit de visite de l'autre.

 

De plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 précédemment citée, le rôle de ces différents lieux permettant de maintenir ou rétablir les liens entre parents et enfants s'est encore accru.
En effet, désormais, "lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée."
Ce qui se traduit souvent dans la pratique par la mise en place d'une mesure de "passage de bras" ; le transfert de l'enfant d'un parent à l'autre ne se faisant pas de manière directe mais par un intermédiaire afin principalement d'éviter la naissance d'un possible conflit.

 

Mais, passé ces deux dispositions glissées dans le code civil, plus rien. Silence radio.

Pas de décret ou d'autres textes venant apporter une quelconque précision, poser un minimum de cadre ou que sais-je encore...

 

 

Rien d'étonnant alors à ce qu'au moins deux parlementaires du groupe SRC (Marc Goua de Maine-et-Loire et Jean Launay) attire l'attention de madame la ministre des solidarités et de la cohésion sociale concernant la non publication des décrets d'application relatifs à ce point.
Un manque qui, selon eux, entraîne un important préjudice notamment en terme de financement qui conduit à une grave remise en cause de ces lieux. "Certains ont malheureusement déjà fermé, d'autres ont été contraints de réduire leur activité ou à instaurer des listes d'attentes, ce qui est absolument regrettable pour les enfants et les familles concernées."

 

 

Dans sa réponse du 20 mars dernier, Roselyne Bachelot tente de rattacher ces services à une circulaire du 14 février 2011 concernant plutôt le développement de la médiation familiale.

Un texte qui, selon la ministre, "prévoit que les comités départementaux [de développement de la médiation familiale] articulent leur intervention en matière de médiation familiale en lien avec la problématique des espaces de rencontre de façon à ce que les financeurs assurent un équilibre de leur engagement entre ces deux dispositifs dans un contexte budgétaire très contraint."

 

Hormis la difficulté qu'il peut y avoir à décrypter ce discours, on notera que la circulaire en question ne comporte, non pas une obligation, mais une simple invitation "de façon à ce que les financeurs ne soient pas tentés de financer l’un plutôt que l’autre de ces deux moyens d’action alors que chacun d’entre eux se décline en objectifs et modalités d’interventions spécifiques."

 

 

Mais, comme nous ne sommes plus à une surprise près, le message de réponse contient, comme une sorte de cerise sur le gâteau, une dernière révélation.

"Dans le but de conforter la légitimité des associations qui gèrent ces espaces de rencontre et de mieux encadrer des structures qui accueillent de jeunes enfants dans un contexte conflictuel entre les parents, et parfois de violence, le ministère de la justice et le ministère des solidarités et de la cohésion sociale ont travaillé, en lien avec la fédération française des espaces de rencontre (FFER) et la fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (FENAMEF) à l’élaboration de normes à respecter qui donneront lieu à un agrément."

Ce qui devrait prochainement se concrétiser par la publication d'un décret qui, on peut le penser, viendrait enfin poser un minimum de cadre pour les différents lieux qualifiés d'espaces rencontre.

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10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 12:10

Avec la loi du 4 mars 2002, le législateur a instauré dans le code civil une incitation forte à opter, en cas de séparation des parents, pour la mise en place d'une résidence alternée des enfants en laissant toutefois encore une grande place à l'étude par le juge des situations au cas par cas en recherchant, autant que possible, l'intérêt de l'enfant.

 

Une position qui, si elle peut sembler équilibrée n'a jamais totalement convaincu tout le monde ; en caricaturant à peine, certains demandant une quasi automaticité de principe de ce mode d'exercice de l'autorité parentale et d'autres considérant, au contraire, souhaitable d'éviter d'y recourir ou seulement de manière très exceptionnelle.

 

Dix ans plus tard, le débat sur le sujet est loin d'être enterré. En témoignent deux propositions de loi déposées au cours de ces derniers mois sur le bureau de l'Assemblée nationale ; l'une datée du 18 octobre 2011, ayant eu un certain écho médiatique, "visant à préserver l'autorité partagée et privilégier la résidence alternée pour l'enfant en cas de séparation des parents" et l'autre du 14 décembre "visant à protéger l'intérêt de l'enfant dont les parents sont séparés."

Même si l'intitulé d'un texte n'est pas toujours l'exact reflet de son contenu, il peut parfois en dire déjà beaucoup.

 

Aujourd'hui, sans doute plus encore qu'en 2002, deux visions s'opposent.

Donner la priorité à la résidence alternée et n'écarter cette alternative que par une décision dûment motivée du juge ou préférer fixer le lieu d'hébergement de l'enfant chez l'un de ses parents avec la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement et, seulement à défaut, permettre l'alternance dans un cadre très strict.

 

Les auteurs ont pour appuyer leur raisonnement leurs études, leurs chiffres, leurs conclusions rendus par des experts... et leurs solutions.
Quand les premiers mettent en avant la nécessité de bénéficier de son père et de sa mère et la multiplication des situations où l'un des parents finit par perdre tout contact avec son enfant, les seconds pointent plutôt les risques importants au niveau du développement socio-éducatif et la difficulté à se trouver des repères dans cette situation par principe trop instable, en particulier dans les premières années de la vie.

 

Dans un cas comme dans l'autre, les bonnes intentions ne manquent ne manquent pas.

On notera par exemple la volonté de promouvoir le recours à la médiation familiale, l'instauration d'un délai pour communiquer l'information en cas de changement de domicile, le fait que le juge devrait statuer, en plus des frais de déplacement, sur la charge de celui-ci ou l'inscription de la nécessaire entente des parents comme condition à la résidence en alternance, la prise en compte d'un principe de progressivité, notamment en fonction de l'âge, dans la détermination de la durée et des modalités d'hébergement.

 

A l'inverse, on regretta sans doute le souhait de quelques parlementaires de vouloir instaurer un nouveau délit d'entrave à l'autorité parentale, de souhaiter faire entrer la notion d' "intérêt des parents" dans la prise de décision du Juge aux affaires familiales et, d'une manière plus générale, la tentation grandissante d'encadrer un peu trop le travail du magistrat en ne lui laissant que de très peu de marge de manoeuvres dans une matière qui, au contraire, suppose une étude au cas par cas.

 

Il n'en fallait pas plus pour que plusieurs députés se décident, par le biais de questions écrites, à solliciter le gouvernement afin de connaître sa position sur le sujet.

Certains, comme Jacques Remiller et Jean-Marc Nesme, souhaitant simplement attirer l'attention afin qu'aucune décision ministérielle ne soit prise sans, au préalable, l'avis éclairé de plusieurs pédopsychiatres.

D'autres, tels que Michel Issindou ou Geneviève Gaillard, exposant plus longuement les raisons pour lesquelles la proposition de loi datée du 18 octobre 2011 serait dangereuse et qu'il conviendrait donc plutôt de maintenir les dispositions actuelles.

 

Le gouvernement, par la plume du ministre de la justice et des libertés, a récemment donné suite à toutes ces interrogations.

Les choses sont claires. Aucune modification venant de l'Exécutif concernant les règles relatives à la fixation de la résidence de l'enfant dont les parents sont séparés n'est envisagée. Et, si tel devait être le cas, différents experts seraient bien entendu consultés préalablement.

 

Pour répondre à ceux qui pointent certains dangers, Michel Mercier développe plus encore ses propos.

Il ne se contente pas de faire remarquer que "les textes en vigueur permettent au juge de choisir, parmi un éventail de solutions, celle qui sera conforme à l’intérêt de l'enfant. Il pourra même organiser cette modalité de résidence en cas de désaccord entre les parents, en instaurant si nécessaire une période probatoire de 6 mois, à l'issue de laquelle il statuera à nouveau en fonction des éléments qui lui seront fournis."

Il met également en avant les difficultés que pourrait, selon lui, poser la proposition de loi ; en particulier l'article 4 qui instaure la priorité en faveur de la résidence alternée.

 

Pour le Garde des Sceaux, "la résidence alternée ne saurait être érigée en droit de l’un des parents au détriment de l’intérêt de l’enfant, seul critère qui doit fonder l’ensemble des décisions relatives à l’autorité parentale. Or, l’intérêt des parents, ou de l’un d’eux, ne rejoint pas forcément celui de l’enfant. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut se faire de manière abstraite sur la base de critères contraignants, voire automatiques, pour le juge ou les parties. L'âge de l'enfant, sa maturité, son histoire familiale, ses conditions de vie chez ses parents, les capacités éducatives de ces derniers, leur aptitude à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre sont, par exemple, autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier l'intérêt de l'enfant et dégager la solution la plus adaptée à ses besoins spécifiques."

 

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19 février 2012 7 19 /02 /février /2012 11:08

Imaginez juste l'espace d'un instant que, confronté à un litige qui ne semble avoir d'autre issue qu'un passage par les voies judiciaires, vous poussiez la porte du cabinet d'avocats proche de chez vous.

Un ami, au courant de votre situation, vous l'a chaudement recommandé : c'est quelqu'un de connu dans le coin et en plus, c'est lui qui s'est occupé de son divorce.

 

Assez rapidement, l'auxiliaire de justice vous reçoit dans son cabinet, aborde avec vous l'affaire qui vous amène devant lui.

Profitez bien de l'instant car vous ne reverrez peut-être pas de sitôt cette personne. Elle va refiler le dossier à l'un de ses collaborateurs. En revanche, elle pourra réapparaître au moment de la fixation des honoraires ; plus précisément, elle pourra faire jouer sa notoriété afin de faire très facilement grimper le montant dont vous devrez vous acquitter.

 

En effet, l'article 10 de la loi du 31 juillet 1971 rappelle que, par principe, "les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client."

Le législateur a tout de même pris le soin d'énumérer, à défaut de convention entre les parties, quelques critères pour fixer au mieux le montant dû : les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés, les dilligences accomplies et la notoriété de l'avocat.

 

Ajoutons à cela que la somme à verser ne peut pas n'être établie qu'en fonction du résultat judiciaire.
D'ailleurs, fuyez au plus vite celui ou celle qui vous promet que, vu l'affaire, pas de souci c'est déjà gagné, qui vous annonce que vous ne lui devait rien pour le moment et qu'il prendra son pourcentage sur votre gain final ; et ce d'autant plus que ces beaux mots ne resteront sans doute que des paroles.

En revanche, rien n'interdit de prévoir, en plus du prix des prestations, un petit complément en raison du résultat judiciaire ou du service rendu.

 

 

 

Oui mais voilà, la décision rendue le 9 février dernier par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient apporter une précision importante concernant l'application des critères de fixation des honoraires d'avocat ; en particulier en ce qui concerne la prise en compte de la notoriété.

 

 

En l'espèce, pour faire simple, il s'agissait d'une femme qui avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige administratif.

Jugeant toutefois le montant des honoraires beaucoup trop élevé au regard du travail accompli et tenant compte du fait que les diligences avaient été effectuées non pas par l'avocat choisi mais par l'une de ses collaboratrices, la cliente refusa de s'en acquitter. Précisons tout de même à ce stade que, bien que n'étant pas intervenu personnellement, l'avocat avait tout de même mis en avant sa notoriété dans la fixation des honoraires.

Sans plus attendre, son conseil saisit alors le bâtonnier de son ordre afin qu'il statue ; ce dernier confirmant la somme demandée.

 

Loin de se résigner à suivre gentiment cette première décision, la femme décida de soumettre le litige au premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Bonne idée. En effet, dans son ordonnance, le magistrat diminua de manière très significative le montant des honoraires.
Un point de vue confirmé par les membres de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, amenés à se prononcer à la demande de l'avocat.

 

 

La raison de tout cela tient en fait à la manière dont on interprète la notion de notoriété.

Pour l'avocat et son bâtonnier, le critère doit être recherché aussi bien dans la personne même de l'avocat que dans celui de "son cabinet dont il assume la responsabilité."

Pour le premier président de la Cour d'appel et, plus encore, les magistrats de la haute juridiction, "l'absence d'intervention personnelle de l'avocat" l'empêche de se prévaloir de sa propre notoriété pour fixer les honoraires.

 

Ajoutons que, dans le cadre de son interprétation souveraine, le premier président de la cour d'appel avait également en vérifiant les autres critères à prendre en compte mis en avant notamment que "l'affaire ne comportait pas de difficulté particulière, étant relevé que l'avocat s'est très largement inspiré pour rédiger son mémoire d'appel du travail effectué par son prédécesseur en première instance" et que, concernant "la situation de fortune du client", l'avocat ayant été informé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il ne pouvait ignorer l'état de celle-ci.

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29 décembre 2011 4 29 /12 /décembre /2011 16:55

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, le 15 décembre dernier, censuré une décision de la cour d'appel de Toulouse par laquelle les juges avaient refusé à la demanderesse l'octroi de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur de son compagnon décédé à son obligation d'information et de conseil dans le cadre d'un contrat de groupe.

 

En l'espèce, un homme, retrouvé mort suicidé en mai 2001, avait adhéré en 1990 à l'assurance de groupe garantissant notamment le risque décès souscrite par la société qui l'employait.
Après avoir en vain (en raison de l'exclusion du suicide dans les risques couverts) tenté de récupérer un quelconque capital auprès de l'assureur, la compagne de ce dernier a saisi la justice dans le but d'obtenir une indemnisation de la part de l'employeur en arguant du fait qu'il aurait commis une faute en informant pas de l'absence de couverture du suicide par le contrat proposé.

 

Pour la juridiction de second degré, contrairement à ce qui avait pu être décidé devant le tribunal de grande instance, rien ne justifie le versement d'une quelconque somme.

 

Certes, en se limitant à la remise d'une plaquette rédigée en anglais, "langue certes globalement insuffisante en précision juridique mais langue poétique et commerciale de communication interne choisie par l'entreprise [...] et s'imposant ainsi à tous ses employés censés la comprendre et même la pratiquer couramment", l'employeur n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil en particulier en ne mettant pas l'accent sur l'exclusion contractuelle de l'hypothèse du suicide : ce qui constitue incontestablement une faute.

 

Mais, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, pour qu'il y ait réparation, encore faut-il démontrer que ce manquement ait provoqué un préjudice ou, tout au moins, qu'il existe un lien de causalité entre les deux.
Et, pour les magistrats de la cour d'appel de Toulouse, rien de tout cela n'apparaît.


Ils se demandent même plutôt comment "les premiers juges ont pu déduire d'une part l'existence d'un préjudice qui consisterait en une prétendue perte de chance pour Laurent X... de s'assurer y compris contre le suicide [...] et d'autre part un quelconque lien entre le présumé défaut d'information sur l'exclusion du suicide et le fait même du suicide de l'intéressé"
Mieux encore, ils considèrent que reconnaître un tel préjudice reviendrait à penser que l'employé avait déjà prévu de se donner la mort au moment de l'adhésion au contrat de groupe ; ce qui n'est pas démontré et, si tel était le cas, entraînerait un certain questionnement sur l'aléa pourtant si nécessaire en matière d'assurance.

 

Pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la réponse est tout autre : il y a bien une faute, un préjudice vu comme étant "la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant [l]e risque [suicide]" et une "relation de causalité directe et certaine" entre les deux.

 

Bref, en cas d'assurance de groupe garantissant le risque décès, informer et conseiller suppose en particulier de mettre en avant la prise en compte ou non du suicide. A défaut, l'obligation n'est pas remplie et ce manquement peut facilement donner lieu à réparation vu que l'adhérent n'a pu, de ce seul fait, s'assurer effectivement contre le risque constitué par la survenance du suicide.

Pas si étonnant puisque une rapide étude de la jurisprudence permet de se rendre compte que le souscripteur d'un contrat de groupe doit fournir à chaque adhérent des informations claires et précises quant à l'étendue des garanties et qu'il ne peut se limiter à la remise d'une simple plaquette.

 

 

En revanche, la haute juridiction ne se prononce pas dans ce cas sur la position - pourtant critiquée dans le pourvoi - adoptée par les magistrats de la cour d'appel de Toulouse concernant la non-remise par l'employeur souscripteur de la notice d'information à l'employé adhérent ; obligation prévu à l'article L.141-4 du code des assurances.
Ils avaient en l'espèce écarté toute faute au motif qu'il revenait à l'assureur la charge d'établir ce document.

 

 

La deuxième chambre avait toutefois, dans un arrêt du 15 mai 2008, considéré que la cour d'appel de Montpellier n'avait pas donné de base légale à sa décision en ayant, dans une situation similaire à celle qui nous occupe (il n'était alors pas question de suicide mais d'un accident de deltaplane non contractuellement couvert), retenu la faute de l'employeur qui "ne saurait se contenter de soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice qu'il lui appartenait le cas échéant de réclamer à l'assureur."

Pour la Cour de cassation, les juges auraient dû rechercher si l'assureur avait rédigé et adressé au souscripteur la notice d'information afin que celui-ci puisse la remettre aux adhérents.

Bref, à chacun sa tâche...

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12 décembre 2011 1 12 /12 /décembre /2011 11:36

Vous ne le savez peut-être pas encore mais lorsque vous vous rendez au guichet de votre gare préférée afin d'y obtenir un titre de transport, vous êtes entrain de conclure un contrat avec la SNCF.

 

Le client voyageur doit surtout, après avoir payé le tarif en vigueur, respecter les différentes règles en application en commençant par le compostage de son billet avant l'accès au train.

 

De son côté, la Société nationale des chemins de fer a aussi des obligations à exécuter parmi lesquelles, selon certains, le fait que le moyen de transport parte et arrive aux heures affichées sur le panneau situé le plus souvent dans le hall d'accueil.

Plus sérieusement - et surtout parce que c'est le sujet qui va nous occuper - elle est tenue envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat dont elle ne peut s'exonérer en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si, qu'elle qu'en soit la gravité, elle présente les caractères de la force majeure.

 

Autrement dit, elle ne doit pas seulement tout faire pour conduire les passagers à destination dans les meilleures conditions. Elle doit le faire et c'est tout ; dès lors que le résultat n'est pas atteint, sa responsabilité contractuelle peut être engagée.

Elle n'y échappera sûrement pas en démontrant son absence de faute mais tout juste pourra-t-elle tenter de démontrer celle commise de manière imprudente par la personne qui subi un préjudice à condition qu'elle soit, pour la SNCF, extérieure, irrésistible et imprévisible.

 

Imaginons maintenant l'hypothèse selon laquelle un individu se trouve en possession d'un abonnement de transport régulier. Il s'aperçoit après avoir pris place dans une rame qu'il s'est en fait trompé quant à sa destination. N'écoutant que ce qui lui reste d'instinct de survie, il décide alors de tenter de sortir mais trop tard : le signal de départ vient d'être donné...
Qu'à cela ne tienne ! Il n'en reste pas là et tente d'ouvrir les portes alors que le train a déjà démarré... et ce qui devait arriver se produit : l'individu en question se blesse très grièvement et choisit d'attaquer le méchant transporteur ferroviaire afin qu'il indemnise son préjudice.

 

Ne rêvons plus car ceci n'est en rien une fiction et a donné lieu à un long contentieux qui trouve son épilogue avec un arrêt rendu ce 1e décembre par la première chambre civile de la Cour de cassation.

 

 

Désapprouvant la décision rendue par le premier juge, la Cour d'appel de Chambéry a en effet, le 30 mars 2010, retenue l'entière responsabilité contractuelle de la SNCF en considérant "qu'en l'espèce, il importait peu à la solution du litige que monsieur X... se soit trompé de rame car, titulaire d'un abonnement régulier, il avait bien souscrit un contrat de transport avec la SNCF qui était dès lors tenue de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour qu'il ne tombe pas du wagon."


Cela revenant donc à penser que, dès que la rencontre de consentement entre le transporteur ferroviaire et son client a eu lieu, l'action visant à indemniser un quelconque préjudice au cours du voyage ne peut trouver d'autre fondement que la relation contractuelle ; ce même si,suite à une méprise, une des parties ne s'exécute pas correctement.

Et pourtant, quiconque ayant déjà pris le train au moins une fois pourrait légitimement croire que l'engagement pris n'a de valeur que pour un trajet déterminé et, en règle générale, s'il est effectué dans un certain délai à compter de l'achat ; ceci restant valable en cas d'abonnement forfaitaire.


Essayez donc d'expliquer à un contrôleur que si vous êtes assis dans un TGV en première classe alors que vous avez sur vous un billet composté utilisable uniquement sur le réseau TER, c'est juste parce que vous vous êtes trompé, que vous vous en êtes rendu compte trop tard et que vous n'avez pas voulu forcer l'ouverture des portes alors que le train avait déjà démarré.
N'oubliez pas au passage de le rassurer en lui disant de ne pas s'inquiéter puisque cela ne change quasi rien dès lors qu'un contrat de transport a bel et bien été souscrit au guichet de la gare.

 

Le raisonnement de la juridiction de second degré ne séduit pas du tout les membres de la première chambre civile qui le censurent fermement en reprochant aux juges d'appel d'avoir violé les articles 1147 et 1384, alinéa 1e, du code civil d'une part parce qu'il ont retenu à tort la responsabilité contractuelle de la SNCF et d'autre part parce qu'ils ont refusé, contrairement au premier juge, d'appliquer les dispositions relatives à la responsabilité du fait des choses.

 

Pour la haute juridiction, les choses sont claires : oui, il existait bien un échange de consentements mais "l'accident n'était pas survenu dans l'exécution du contrat convenu entre les parties" donc l'action en responsabilité ne pouvait perdurer que si elle était basée sur le terrain délictuel.
En effet, en dehors même de tout contrat, la responsabilité de la SNCF peut toujours être recherchée notamment en raison du fait qu'elle soit responsable de ses propres agissements ainsi que des différentes choses qu'elle a sous sa garde. Certes, les conditions à réunir ne sont du coup plus les mêmes.

 

 

On notera pour conclure que, si la Cour de cassation ne dit pas un mot à ce sujet, la Cour d'appel de Chambéry consacre plusieurs lignes pour s'expliquer sur la confirmation de la position sévère faisant dire à certains que la force majeure n'est qu'une cause virtuelle d'exonération.


Elle rappelle tout d'abord que le seul moyen de faire barrage à l'obligation de sécurité de résultat consiste en la démonstration d'une faute d'imprudence de la victime, quelqu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ; rien de nouveau surtout depuis l'arrêt rendu en chambre mixte le 28 novembre 2008.

 

Elle affirme ensuite que le comportement du passager - "vouloir sortir du train à un moment inopportun" - n'était en rien ni imprévisible ni irrésistible "dès lors que les erreurs de destination sont communes et que les moyens techniques et adaptés existent quant à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour prévenir les conséquences d'essais de sortie intempestive d'un train tentées par les voyageurs ou ceux qui les accompagnent..."

 

Quant à nous, contentons-nous de remarquer que les juges ne parlent que de la faute d'imprudence de la victime, ce qui suppose sûrement que la solution serait différente en présence d'une faute intentionnelle.

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