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29 décembre 2011 4 29 /12 /décembre /2011 16:55

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, le 15 décembre dernier, censuré une décision de la cour d'appel de Toulouse par laquelle les juges avaient refusé à la demanderesse l'octroi de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur de son compagnon décédé à son obligation d'information et de conseil dans le cadre d'un contrat de groupe.

 

En l'espèce, un homme, retrouvé mort suicidé en mai 2001, avait adhéré en 1990 à l'assurance de groupe garantissant notamment le risque décès souscrite par la société qui l'employait.
Après avoir en vain (en raison de l'exclusion du suicide dans les risques couverts) tenté de récupérer un quelconque capital auprès de l'assureur, la compagne de ce dernier a saisi la justice dans le but d'obtenir une indemnisation de la part de l'employeur en arguant du fait qu'il aurait commis une faute en informant pas de l'absence de couverture du suicide par le contrat proposé.

 

Pour la juridiction de second degré, contrairement à ce qui avait pu être décidé devant le tribunal de grande instance, rien ne justifie le versement d'une quelconque somme.

 

Certes, en se limitant à la remise d'une plaquette rédigée en anglais, "langue certes globalement insuffisante en précision juridique mais langue poétique et commerciale de communication interne choisie par l'entreprise [...] et s'imposant ainsi à tous ses employés censés la comprendre et même la pratiquer couramment", l'employeur n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil en particulier en ne mettant pas l'accent sur l'exclusion contractuelle de l'hypothèse du suicide : ce qui constitue incontestablement une faute.

 

Mais, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, pour qu'il y ait réparation, encore faut-il démontrer que ce manquement ait provoqué un préjudice ou, tout au moins, qu'il existe un lien de causalité entre les deux.
Et, pour les magistrats de la cour d'appel de Toulouse, rien de tout cela n'apparaît.


Ils se demandent même plutôt comment "les premiers juges ont pu déduire d'une part l'existence d'un préjudice qui consisterait en une prétendue perte de chance pour Laurent X... de s'assurer y compris contre le suicide [...] et d'autre part un quelconque lien entre le présumé défaut d'information sur l'exclusion du suicide et le fait même du suicide de l'intéressé"
Mieux encore, ils considèrent que reconnaître un tel préjudice reviendrait à penser que l'employé avait déjà prévu de se donner la mort au moment de l'adhésion au contrat de groupe ; ce qui n'est pas démontré et, si tel était le cas, entraînerait un certain questionnement sur l'aléa pourtant si nécessaire en matière d'assurance.

 

Pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la réponse est tout autre : il y a bien une faute, un préjudice vu comme étant "la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant [l]e risque [suicide]" et une "relation de causalité directe et certaine" entre les deux.

 

Bref, en cas d'assurance de groupe garantissant le risque décès, informer et conseiller suppose en particulier de mettre en avant la prise en compte ou non du suicide. A défaut, l'obligation n'est pas remplie et ce manquement peut facilement donner lieu à réparation vu que l'adhérent n'a pu, de ce seul fait, s'assurer effectivement contre le risque constitué par la survenance du suicide.

Pas si étonnant puisque une rapide étude de la jurisprudence permet de se rendre compte que le souscripteur d'un contrat de groupe doit fournir à chaque adhérent des informations claires et précises quant à l'étendue des garanties et qu'il ne peut se limiter à la remise d'une simple plaquette.

 

 

En revanche, la haute juridiction ne se prononce pas dans ce cas sur la position - pourtant critiquée dans le pourvoi - adoptée par les magistrats de la cour d'appel de Toulouse concernant la non-remise par l'employeur souscripteur de la notice d'information à l'employé adhérent ; obligation prévu à l'article L.141-4 du code des assurances.
Ils avaient en l'espèce écarté toute faute au motif qu'il revenait à l'assureur la charge d'établir ce document.

 

 

La deuxième chambre avait toutefois, dans un arrêt du 15 mai 2008, considéré que la cour d'appel de Montpellier n'avait pas donné de base légale à sa décision en ayant, dans une situation similaire à celle qui nous occupe (il n'était alors pas question de suicide mais d'un accident de deltaplane non contractuellement couvert), retenu la faute de l'employeur qui "ne saurait se contenter de soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice qu'il lui appartenait le cas échéant de réclamer à l'assureur."

Pour la Cour de cassation, les juges auraient dû rechercher si l'assureur avait rédigé et adressé au souscripteur la notice d'information afin que celui-ci puisse la remettre aux adhérents.

Bref, à chacun sa tâche...

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