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1 février 2012 3 01 /02 /février /2012 14:21

Tout commence en novembre 2009.
Des infos filtrent concernant la révision du projet d'avenant à la convention de délégation de service public entre la SNCM, la collectivité territoriale de Corse et l'office des transports de Corse.


Des marins de Marseille, notamment ceux de la CGT, craignent les conséquences que cela pourrait avoir pour leur emploi et décident d'organiser un mouvement de grève.

 

Afin de respecter les textes applicables dans une telle situation, ils font part de leurs intentions en adressant à leur employeur, la SNCM, "par télécopie, le vendredi 20 novembre à 22 h, trois préavis de grève pour les journées du 26 novembre, 27 novembre et 28 novembre 2009, puis le lundi 23 novembre un quatrième préavis, par télécopie, à 21 h 23 pour le 29 novembre, le 24 novembre un cinquième préavis pour le 30 novembre et enfin le mercredi 25 novembre un dernier préavis pour le 1er décembre 2009."

 

 

Devant agir au plus vite afin de faire cesser une telle initiative, la société de transport maritime se décide alors à saisir en urgence la justice ; ce qui permet de voir prononcer la suspension, pour violation de la loi, des effets des préavis de grève pour les 28 novembre, 29 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2009.

 

Pas prêt à accepter une telle décision sans rien faire, le syndicat CGT des marins de Marseille décide alors de porter l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Et là, les juges confirment le jugement précédemment rendu en mettant en avant au moins deux arguments :

 

- d'une part, le fait que "si aucune disposition légale n'interdit l'envoi de préavis de grève successifs, dès lors qu'aucun manquement à l'obligation de négocier n'est imputable au syndicat, c'est à la condition toutefois qu'ils mentionnent des motifs différents" ;

- et d'autre part que, "si le mode de transmission, par télécopie, n'est pas en cause, le fait d'adresser volontairement les préavis de grève, à une date et un horaire où le syndicat savait parfaitement que l'employeur ne serait pas en mesure d'en prendre connaissance sans délai, constitue un abus de droit, destiné à réduire d'autant le délai légal prévu pour la négociation."

 

 

Un raisonnement que réfute totalement la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2012.


Visant l'article L. 2512-2 du code travail, les magistrats de la haute juridiction considèrent au contraire tout d'abord que le texte en question n'interdit pas l'envoi de préavis successifs que les motifs invoquées soient différents ou non.

Les juges d'appel, en prenant en compte le caractère identique, ont, du coup, ajouté un élément à la disposition applicable ; en faisant ainsi une mauvaise application.

 

De la même manière, les magistrats de la chambre sociale écartent un quelconque abus de droit dans la mesure où le délai de cinq jours francs avait été respecté et que "le législateur n'a ni fixé les modalités du dépôt du préavis ni limité aux seuls jours et heures ouvrables ce dépôt mais a seulement institué un délai ayant pour point de départ la réception du préavis par l'employeur."

 

 

N'étant qu'une stricte application de la loi, cette décision n'a finalement rien d'étonnant mais elle reste tout de même une bonne occasion de rappeler ce qui prévaut en la matière.


Le code du travail dispose en effet que, pour certaines catégories de travailleurs, le droit de grève ne peut s'exercer que s'il est précédé d'un préavis.
Celui-ci doit "parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé", émaner d'une organisation syndicale représentative, préciser les motifs du recours à la grève ainsi que le champ géographique, l'heure du début et la durée, limitée ou non, du mouvement.
Ajoutons à cela une obligation de négocier.

 

Et... c'est tout, rien d'autre ; ni en plus ni en moins.

Dès lors que toutes ces conditions sont réunies, le préavis de grève et, par conséquent, la cessation concertée du travail sont valables.

 

Rien en cas de préavis successifs avec des motifs identiquesou non.

 

Rien concernant le mode de transmission du préavis.

 

Rien pour venir encadrer le moment, aussi bien le jour que l'heure, où la transmission devrait être effectuée.
Attention toutefois à ce sujet à ne perdre de vue que le délai de préavis ne commence à courir qu'à la réception de celui-ci par son destinataire ; en l'espèce, c'est uniquement parce que la SNCM avait laissé active l'appareil de télécopie même en dehors des heures d'ouverture des bureaux.

 

...

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