Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
10 août 2013 6 10 /08 /août /2013 15:29

Le gouvernement a déposé début juillet au Sénat un projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes comportant entre autre des dispositions relatives à la protection des femmes contre les violences et les atteintes à leur dignité. A l'intérieur de cette partie, se trouve notamment un article 12 qui vise à modifier les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal concernant le harcèlement moral et les violences psychologiques commises au sein du couple. Il est ainsi simplement proposé de remplacer, dans les deux cas, le terme "agissements" par les mots "propos ou comportements" afin, comme le précise la ministre des droits des femmes dans l'exposé des motifs, "d'harmoniser la définition de l'élément matériel de l'infraction avec celle prévue par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 pour le délit de harcèlement sexuel".

La commission des lois du Sénat a validé l'idée après avoir tout de même apporté une correction purement formelle.

En effet, suite à l'abrogation du texte en raison de la décision d'inconstitutionnalité datée du 4 mai 2012, le législateur a du rapidement réinstaurer une définition de l'infraction de harcèlement sexuel. Ce fut chose faite avec l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2012 et, en particulier, avec le rétablissement d'un article 222-33 du code pénal.
Fini alors "le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle". A la place, le gouvernement et les parlementaires ont construit une incrimination à double niveau permettant d'envisager les situations dans lesquelles il y a une répétition de faits ainsi que celles où un acte unique est commis.
Seule la première hypothèse nous intéresse pour la suite. Il y est fait mention de la nécessaire existence de "propos ou comportements" à connotation sexuelle. Et c'est donc cette formule que Najat Vallaud-Belkacem souhaite voir apparaitre dans les articles du code pénal consacrés au harcèlement moral et aux violences psychologiques à la place du mot "agissements".

S'agit-il là d'un simple changement de termes visant uniquement à harmoniser la définition de l'élément matériel dans l'ensemble des infractions concernées ou peut-être plutôt d'une modification plus importante marquant une certaine évolution ?
La lecture des travaux préparatoires au projet de loi relatif au harcèlement est, à ce propos, assez intéressante.

Au départ, le texte porté par Christiane Taubira comportait, pour définir le harcèlement sexuel, une référence à l'expression "des gestes, des propos ou tous autres actes" à connotation sexuelle s'inspirant inspirant des dispositions de droit communautaire.

La commission des lois du Sénat a préféré remplacer le terme "gestes" par celui de "comportements" ; retenant ainsi les préconisations du groupe de travail sénatorial mis en place rapidement après l'abrogation du texte par le Conseil constitutionnel.

Les débats en séance plénière ont quant à eux abouti à une formule extrêmement modifiée où la référence à "tous autres actes" est simplement effacée et le terme "comportements" est éludé au profit des "agissements". Autrement dit, l'élément matériel supposait alors la présence de "propos ou agissements" à connotation sexuelle.

Durant la discussion, le sénateur Jacques Hyest, à l'initiative de cette nouvelle modification, a mis en avant "un souci de simplification" et le fait, selon lui, que le mot choisi "recouvrait beaucoup mieux les faits visés" pointant du doigt au passage les hésitation antérieures de rédaction entre la version du gouvernement et celle de la commission des lois.

Le rapporteur du texte a quant à lui émis un avis favorable en affirmant que cette solution apportait de "la précision à la définition du harcèlement" ajoutant que "la rédaction proposée satisfai[sai]t davantage aux exigences constitutionnelles sans compromettre la possibilité, pour la victime, d’apporter une preuve".

Christiane Taubira, même si elle ne s'opposa pas à cet amendement, fut toutefois beaucoup plus nuancée dans ses propos. Elle a notamment souhaité faire remarquer à la Haute assemblée que ce changement lui semblait "plus restrictif", que "les agissements" ne recouvraient pas nécessairement les comportements. Le champ d'application de l'incrimination s'en trouvait donc ainsi réduit.

La modification fut adoptée par les sénateurs qui votèrent ensuite sur l'ensemble du projet de loi. La commission des lois de l'Assemblée nationale n'y trouva au final rien à redire. L'examen du texte en séance permis par contre de revenir une fois encore sur la définition du harcèlement sexuel et, plus particulièrement, sur l'élément matériel.
Au moins trois amendements alors ont été déposés à ce sujet.

Le premier, rédigé par le député Georges Fenech, avait entre autre pour objet de reprendre l'expression "gestes, propos ou tous autres actes" à connotation sexuelle telle qu'elle avait été proposé à l'origine par le gouvernement. Dans le second, c'est notamment monsieur Jean-Frédéric Poisson qui proposait trois modifications parmi lesquelles - pour ce qui nous intéresse - celle de revenir à la version telle que rédigée par la commission des lois du Sénat. Enfin, leur consœur madame Pascale Crozon opta plutôt pour la formule "propos ou comportements" à connotation sexuelle. Ce fut cette solution qui fut retenue pour figurer dans le texte actuellement en vigueur.

L'auteur du premier amendement développa devant ses collègues la nécessité de fixer "des critères incontestables et surtout prévisibles pour le justiciable" craignant ainsi que le flou de la rédaction de la définition du harcèlement sexuel ne soit contraire au principe de légalité des délits et des peines et ne conduise à une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. L'argumentation du parlementaire concernait toutefois beaucoup plus une autre partie de l'incrimination et son texte contenait une révision à la baisse des peines encourues. L'avis fut du coup défavorable tant pour la commission que pour la ministre de la justice.

La discussion sur le second amendement ne fut pas d'un plus grand intérêt et finit par subir le même sort que la modification de son collègue.
Notons tout de même que Christiane Taubira profita de l'occasion pour repréciser un peu les choses : "Je rappellerai juste que le texte du Gouvernement comportait les termes « comportement » et « environnement ». Puis, les débats au Sénat ont conduit à remplacer le premier par « agissement » et le second par « situation ». Il aurait en effet été possible pour l’Assemblée de changer […] mais les débats n’ont pas fait apparaître de nuance déterminante entre les deux, justifiant que nous compliquions le processus législatif."

Quelques instants plus tard, ce fut au tour de la députée Crozon de défendre son amendement. Son adoption ne posa guère de soucis. Le compte rendu des débats laisse d'ailleurs clairement apparaitre la quasi absence de discussion. La lecture de l'exposé des motifs du texte rédigé par la parlementaire en revanche nous renseigne tout de même un peu plus. On y retrouve notamment la reprise de l'argumentation tenue par la Garde des sceaux devant les sénateurs sur le caractère plus restrictif de l'emploi du terme "agissements" plutôt que celui de "comportements" ; le premier nécessitant une attitude positive.

Voilà donc l'effet que ce changement pourrait donc avoir également en ce qui concerne le harcèlement moral et les violences psychologiques. Cela reviendrait à élargir le champ d'application des actes susceptibles d'être sanctionnés.

Mais, remplacer quelques mots pour caractériser une ou plusieurs infractions est-il vraiment la solution nécessaire et suffisante pour marquer un réel changement ?
Si pour définir le harcèlement sexuel, c'est l'ensemble de l'article 222-33 du code pénal qui a été réécrit, ce n'est pour le moment pas le cas des autres textes en cause. Et leur rédaction actuelle - voire même dans la version modifiée comme le prévoit le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes - n'est pas exempte de critiques.

Ainsi, s'il devait être rédigé comme voulu actuellement par le gouvernement, l'article 222-33-1 du code pénal serait le suivant :

"le fait de harceler autrui par des comportements ou propos répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende."

Construit à partir de l'infraction de harcèlement sexuel dans son ancienne version, cette disposition conserve aujourd'hui tous ses défauts et en particulier une suite d'imprécision, un chemin à suivre complètement flou pour caractériser cette infraction.
Tout d'abord, soyons moqueur et remarquons que le harcèlement est le fait de harceler. Certains dictionnaires n'auraient pas mieux fait.
Notons également que les faits visés semblent plus défini en fonction d'un hypothétique résultat que par eux-mêmes.

Bref, substituer quelques mots sera-t-il suffisant pour marquer une réelle évolution ?

En ce qui concerne les violences psychologiques au sein du couple, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que - pour améliorer les choses - le texte concerné - issu de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 - n'est qu'une transposition au sein de toutes les formes de couples de celui applicable en matière de harcèlement moral. Les critiques adressées à l'un sont donc toutes autant légitimes à l'encontre de l'autre.

Bref, substituer quelques mots sera-t-il suffisant pour marquer une réelle évolution ?
Ne faudrait-il mieux procéder à une véritable réécriture de ces dispositions ?
Tel ne semble pas pour le moment l'avis de la commission des lois du Sénat.
L'examen prochain du projet de loi en séance modifiera peut-être les choses...ou pas.

Partager cet article
Repost0
7 août 2013 3 07 /08 /août /2013 15:13

Dernièrement, la commission des lois du Sénat a déposé sa version modifiée du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Un texte comportant de multiples dispositions dans de nombreux domaines et notamment certaines relatives à la protection des femmes contre les violences et les atteintes à leur dignité.

Le texte du gouvernement était déjà bien fourni en terme de nouveautés. Mais, les parlementaires ayant commencé à l'étudier n'ont pu s'empêcher d'y rajouter une petite touche. On notera à ce sujet un amendement proposé par la sénatrice Catherine Tasca instaurant un article 12 bis dans le projet de loi.

Une modification qui vise à ajouter la référence au harcèlement sexuel à l'article 222-33-3 du code pénal qui prévoit la répression de l'enregistrement et de la diffusion de certaines atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.

Issu de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la disposition en cause a, à l'origine, pour objet de sanctionner les faits dits de "happy slapping" ; à savoir le fait de filmer l'agression d'une personne à l'aide de divers moyens comme un téléphone portable ou autres smartphones.

Réagissant à la multiplication de tels agissements, le législateur a alors modifié la loi de manière originale en considérant que celui qui "enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission" de certaines infractions devient juridiquement le complice de l'auteur des faits filmés et encourt ainsi une peine identique. La diffusion des images constitue quant à elle une infraction spécifique punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende quelque soit la nature et la gravité de l'infraction.

Seuls les faits de tortures et actes de barbarie, la plupart des violences volontaires, les viols et les autres agressions sexuelles sont au départ concernés.

Une répression qui va bien au delà de ce qui pouvait être qualifié au moment du vote de la loi de "happy slapping" et qui pourrait même produire l'effet inverse que celui escompté. En effet, même si cela peut paraître un peu tiré par les cheveux, filmer par exemple la commission de violences illégitimes pour les dénoncer hors d'un cadre policier ou judiciaire peut théoriquement être sanctionné puisque l'enregistrement et la diffusion des images litigieuses ne sont pas punissables, selon le denier alinéa du texte, que si cela résulte de "l'exercice normal normal d'un profession ayant pour objet d'informer le public" ou que l'opération a été réalisé "afin de servir de preuves en justice".

Sans s'attarder, on remarquera encore brièvement certaines conséquences de la mise en place de ce système. Ainsi, l'application de cet article peut conduire à d'hypothétiques résultats qui laissent pour le moins interrogatif.
Dans le cas d'actes de tortures et de barbarie, la peine encourue en l'absence de circonstance aggravante est pour l'auteur des faits - comme pour celui qui les filme - de quinze ans de réclusion criminelle. La diffusion des images est quant à elle punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Regardons à présent ce qu'il en est en cas de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises sur un mineur de moins de quinze ans. Là, la peine encourue pour l'auteur et la personne enregistrant les faits est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Celui qui diffuserait de telles images risquerait quant à lui toujours jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende.

Bref, dans la première hypothèse, le fait de commettre certains faits ainsi que l'enregistrement de ceux-ci semblent être plus grave que de les diffuser. Ce qui est l'exact opposé dans le second cas.

On notera de plus que de nombreuses infractions ne sont pas concernées par ce merveilleux système. On aurait d'ailleurs pu s'attendre à ce que la liste prévue à l'article 222-33-3 du code pénal soit petit à petit de plus en plus importante.

Rien de tel jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce qu'une sénatrice se souvienne que ce texte existe dans notre droit français et qu'elle décide de s'en servir pour venir donc réprimer l'enregistrement et la diffusion d'images relatives à des faits de harcèlement sexuel tels que redéfinis par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.

L'étude des travaux de la commission des lois ne nous apporte guère d'informations sur la motivation d'un tel ajout. Tout juste apprend-t-on de la part de Mme Tasca que "grâce aux smartphones, l'enregistrement de scènes de harcèlement se banalise, notamment chez les jeunes, qui les font ensuite circuler sur internet". Le propos ne fera pas l'objet de discussion. Virginie Klès, rapporteur du texte, émettra assez rapidement un avis favorable en précisant "Internet est en la matière particulièrement néfaste. Votons cet amendement en connaissance de cause : la diffusion de l'enregistrement est punie de peines supérieures aux faits eux-mêmes : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les faits de harcèlement sexuel, mais cinq ans et 75 000 euros pour leur diffusion - sur Internet, la diffusion est permanente et fait fi des frontières".

On s'étonnera alors de constater que seuls les faits de harcèlement sexuel ont le droit à ce traitement de faveur. Mais après tout, pourquoi pas...

On s'interrogera sur le fait de savoir si l'instauration de ce changement dans un texte traitant de l'égalité entre les femmes et les hommes est réellement la meilleure option ; en particulier au cœur d'un chapitre consacré à la protection des femmes victimes de violences. Mais après tout, pourquoi pas...

On se posera d'autres questions et puis on finira tout de même par aller jeter un œil sur le texte réprimant à nouveau le harcèlement sexuel.

On se rappelera assez rapidement que, dans cette nouvelle version, le législateur a voulu incriminer d'une part "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante" et d'autre part " le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers".

On se dira aussi qu'il n'y a pas de raison que certaines des critiques brièvement exposées plus haut concernant l'article 222-33-3 du code pénal dans sa version d'origine ne concernent pas l'extension aux faits de harcèlement sexuel.
Illustrons le tout, comme précédemment, avec un exemple un peu exagéré. Considérons que l'on peut facilement établir la présence de comportements à connotation sexuelle et de l'ensemble des éléments prévus par la loi (ce qui est très loin d'être le plus simple à démontrer). Imaginons qu'un collègue informé de la situation décide, pour venir en aide, de filmer les acte répréhensibles afin de les ajouter au dossier qui devrait être transmis par exemple à son supérieur, aux ressources humaines ou bien encore au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L'intention est louable. Mais, avec une lecture stricte de la loi, elle constitue une infraction.

Enfin, sans se livrer ici à une analyse détaillée de ces dispositions, on remarquera la complexité qu'il peut y avoir à caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de harcèlement sexuel. Il est du coup permis de se demander ce qu'il en sera de la mise en application de l'article 222-33-3 du code pénal. Le fait notamment que le texte en question contienne une notion aussi floue que "des images relatives à la commission de ces infractions" laisse pour le moins songeur. Comment cela doit-il être interprété ? Ne faut-il entendre par là que les images qui montrent l'infraction entrain de se commettre ? Faut-il au contraire avoir une lecture beaucoup plus large et considérer qu'il s'agit de toutes images ayant un lien avec la commission de l'infraction ?
Et s'il faut plutôt opter pour la première solution, quant sera-t-il pour les faits de harcèlement sexuel ?

Beaucoup trop de questions. Nan, décidément, l'article 222-33-3 du code pénal semble, par son manque de clarté et de précision, plus porter atteinte au principe de légalité criminelle qu'il ne vient apporter un quelconque avantage.
Et, aller chercher ce texte pour y ajouter le cas du harcèlement sexuel à la liste préexistante n'était peut-être finalement pas la meilleure idée.

La commission des lois a remis sa copie du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes à la fin du mois de juillet. Le texte devrait être étudié en séance plénière au cours de cet automne. Nous verrons alors ce qu'il adviendra de cet article 12 bis.

Partager cet article
Repost0