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1 septembre 2011 4 01 /09 /septembre /2011 11:47

En principe, de manière quasiment automatique, atteindre l'âge de la majorité signifie également l'acquisition d'une pleine capacité d'exercer les droits dont on a la jouissance.

 

Toutefois, le législateur a prévu la possibilité de mettre en place une mesure de protection (système réformé par une loi du 5 mars 2007) lorsqu'une personne se trouve "dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté" et que l'application des règles de droit commun s'avère insuffisant.

 

Tout cela suppose tout de même qu'une demande soit formulée auprès du juge des tutelles par l'individu en cause, une autre personne incluse dans la liste dressée à l'article 430 du code civil ou encore par le ministère public d'office ou par l'intermédiaire d'un tiers.

 

Dans tous les cas, la requête ne peut être recevable, selon l'article 431 du même code, que si elle est notamment "accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République."
Il décrit l'altération des facultés du majeur et l'évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être auditionnée.

 

Oui mais voilà, dans la pratique, il n'est pas toujours aisé d'obtenir un tel document surtout lorsque l'intéressé manifeste son hostilité.
Que faire alors ?
Se contenter d'une lettre du médecin attestant du refus de l'individu de se soumettre à l'examen médical ?
Le raisonnement se justifie d'autant plus que l'interprétation faite par la Cour de cassation de la précédente version du texte conduisait à dire que le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection n'était pas fondé à se prévaloir de l'absence de constatation médicale de l'altération de ses facultés lorsque, par son fait, il a rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen médical.

 

Certains juges du fond ont d'ailleurs continué à suivre cette position validant des demandes qui n'étaient accompagnées que d'un courrier du médecin informant de l'hostilité de la personne en invoquant le fait qu' "il est incontestable que la volonté du législateur n'était pas d'empêcher la protection d'un majeur qui en aurait besoin, or lorsque ce majeur, isolé par exemple, refuse de participer à l'examen médical ordonné, il est de son intérêt que le juge des tutelles puisse intervenir après avoir été saisi par le Procureur de la République ou une des personnes visées à l'article 430 du Code civil" et "que l'article 431 du Code civil ne saurait remettre en cause les jurisprudences [antérieures]"

 

Tel n'est cependant pas l'avis de la première chambre civile de la Cour de cassation comme l'illustre notamment un arrêt du 29 juin 2011 dans lequel elle censure le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan qui avait jugé recevable une requête non accompagnée du certificat circonstancié en se basant sur le raisonnement déjà développé.

 

Pour la haute juridiction, pas de doute à avoir : il s'agit là d'une condition de recevabilité ; il est donc logique que si elle fait défaut, le juge des tutelles ne peut être valablement saisi.

En effet, si la loi du 3 janvier 1968 prévoyait d'une manière générale que "l'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie" et, concernant spécifiquement la tutelle et la curatelle, que "le juge ne peut prononcer l'ouverture [de la mesure] que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République", le texte actuellement en vigueur semble exiger, à peine d'irrecevabilité, la production systématique et préalable d'un certificat médical circonstancié.

 

Si on comprend aisément la volonté du législateur d'éviter que des procédures de protection des incapables majeurs soient mises en oeuvre sans nécessité, une question demeure : que fait-on lorsqu'une personne qui aurait besoin d'une protection, tant pour elle-même que pour son patrimoine, refuse de se soumettre à un examen auprès d'un des médecins compétents ?

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