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29 juillet 2010 4 29 /07 /juillet /2010 15:17

Lorsque les hautes juridictions de chaque ordre donne l'occasion au Conseil constitutionnel de statuer, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité s'avère être un grand outil supplémentaire pour faire le ménage dans la législation, pour faire le tri et éliminer les dispositions contraires à la Constitution.

Pendant longtemps, le contrôle de constitutionnalité ne pouvait se faire que de manière a priori entre le vote du texte de loi et sa promulgation et seulement à l'initiative du Président de la République, du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Bref, cela limitait considérablement les possibilités...

Ajoutons à cela que le contrôle ne pouvait se faire que de manière abstraite en soulevant des arguments qu'on ne pouvait que théoriquement soupçonner de poser problème dans l'avenir...

Et puis, il y a eu la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a, entre autre, instauré les désormais célèbre questions prioritaires de constitutionnalité.
Pour faire simple, tout justiciable peut au cours d'une instance, lorsqu'il considère qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis, peut saisir les sages du Conseil constitutionnel afin qu'ils statuent.
Dans la pratique, la juridiction renvoi le tout à la plus haute juridiction de son ordre (Cour de cassation ou Conseil d'Etat) qui vient jouer un rôle de filtre en décidant de transmettre ou pas le paquet au juge constitutionnel.
Si tel est le cas et que la disposition litigieuse est reconnue contraire à la Constitution, le texte est purement et simplement abrogé.
Une manière radicale de purger la législation des dispositions non conformes.



Je dois admettre qu'au départ si je reconnaissais l'évolution, je ne voyais pas encore la révolution.
Je balançais alors mon discours d'ancien étudiant à qui voulait me lire :

Réjouissons nous de cette évolution mais ne crions pas à la révolution.

 

Le problème avait depuis longtemps trouvé quelques solutions alternatives.

La difficulté était contournée avec la mise en place de contrôle de constitutionnalité déguisé ou indirect (selon ce qui vous plaira)

L’exemple le plus flagrant reste sans doute l’application par le juge du fond des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.

En effet, certains des éléments compris dans le fameux bloc de constitutionnalité se retrouvent dans le texte qui sert de fondement aux décisions des juges de Strasbourg (la doctrine donne le joli nom de “doublon”)

La convention ayant vocation à s’appliquer en droit interne, le juge peut être amené à statuer sur la conformité aux dispositions de la convention européenne des droits et de l’homme et, de manière indirecte, en cas de doublon, opéré un contrôle de constitutionnalité déguisé.

 

Certes, les conséquences ne sont pas les mêmes que celles qui peuvent faire suite à la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Mais, quand on jette un œil, on constate que la juridiction sursoit à statuer, refile le bébé à la plus haute juridiction de son ordre (Cour de cassation ou Conseil d’Etat) qui, à son tour, peut le donner aux sages et, à long terme, on aboutira peut-être à une abrogation du texte dont les effets pourraient être cantonnés (en version simplifiée)

 

Il est tout de même permis de se demander si le système antérieur ne va pas continuer à vivre encore un peu et, peut-être même, à primer dans la pratique sauf dans quelques cas on ne trouvera pas de doublons dans les textes internationaux.

 


Et puis, peu de temps après, en voyant les premières décisions, je me rendis vite compte de ma connerie et des conséquences que cette réforme venait d'apporter à notre pays.

Certes il y a eu quelques blocages dans le mécanisme mais dans l'ensemble, il faut bien admettre l'efficacité du système : une petite décision qui peut facilement conduire à une abrogation d'un texte...
Les questions se sont alors multipliées ; les réponses données par le Conseil constitutionnel ont permis de commencer un dépoussiérage bien nécessaire.

Dernier exemple en date : l'article 575 du code de procédure pénale.

Reconnu non conforme à la Constitution au motif que cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense, le texte est abrogé au jour de sa publication au journal officiel ; le 24 juillet 2010 en l'espèce.


 

Et ce n'est pas tout...
Ce n'est même qu'un début si on se réfère aux questions qui attendent encore leurs solutions ; le grand ménage va seulement commencer...

En matière de procédure pénale, c'est un certain nombre de réponses concernant la conformité de la garde à vue, y compris en matière de criminalité organisée, qui devrait bientôt être rendu public.

D'autres interrogations demeurent encore concernant le fichier des empreintes génétiques notamment sur le principe même du fichage des empreintes...

Et d'autres sont encore à venir...
le ménage ne fait que commencer...

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