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Bienvenue dans cet endroit, ce petit espace virtuel de liberté d'expression contenant des réflexions, des analyses et des commentaires sur l'actualité en général, dans le domaine juridique en particulier... Pour poursuivre la conversation, vos commentaires sont bien entendu les bienvenus...

vers un allongement du délai de prescription pour les infractions de presse commises sur Internet ?

Depuis la prise de fonctions des députés et le commencement de la quatorzième législature, les nouveaux textes (certains bien cachés depuis un long moment) arrivent en masse sur le bureau de l'Assemblée nationale. A titre d'exemple, le 2 juillet dernier, une proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, "tendant à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet" y a été déposée.

 

Tout commence en fait en juin 2008 lorsque le sénateur Marcel-Pierre CLÉACH et certains de ses collègues présentèrent un texte allant dans ce sens. Ne niant pas les aspects positifs que peuvent avoir "les nouveaux moyens de communication", les auteurs n'en oubliaient pas pour autant l'existence "des effets pervers qui peuvent rendre nécessaire une adaptation de nos règles de droit" particulièrement en ce qui concerne les infractions de presse prévue par la fameuse loi du 29 juillet 1881.

 

En effet, si ces parlementaires voyaient dans les dispositions en vigueur - et plus précisément ici la prescription abrégée de trois mois à compter de la première publication prévue à l'article 65 - "un régime juridique bien adapté au cas des ouvrages, des journaux, et même des affiches" "légitimement protecteur de la liberté d'expression", ils considéraient en revanche "déséquilibré et trop défavorable aux victimes lorsque la diffamation ou l'injure s'opère par la voie d'Internet."
Et ce en raison d'au moins trois particularités :

 

- la mise à la disposition de tout à chacun qui entraîne "une augmentation exponentielle des informations diffusées"

 

- la sphère considérable de diffusion des messages

 

- la durée de diffusion qui n'a d'autres limites que celle que lui assigne l'émetteur.

 

Faisant état, dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, des différentes tentatives infructueuses d'initiative judiciaire ou parlementaire, les sénateurs à l'origine du texte optèrent pour un allongement du délai de prescription de trois mois à un an "si les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne." Ils excluaient toutefois le cas d'une "reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier."

 

Le passage devant la commission des lois fut l'occasion de préciser le contenu en remplaçant la notion de "publication sur support papier" par celle de "publication de presse légalement déclarée."

 

La discussion en séance publique aura permis de fixer un peu plus encore le champ des situations dans lesquelles le délai de prescription devait toujours être de trois mois ; à savoir "en cas de reproduction du contenu d’un message diffusé par une publication de presse ou par un service de communication audiovisuelle régulièrement déclaré ou autorisé lorsque cette reproduction est mise en ligne sous la responsabilité de leur directeur de publication."

 

Le 4 novembre 2008, l'adoption par le Sénat, tel qu'il était alors composé, s'apparenta à une simple formalité.

 

Et c'est donc maintenant aux nouveaux locataires du palais Bourbon - au premier rang desquels les membres de la commission des lois - qu'il revient la tâche de se pencher sur ce texte. Et ce ne sera sûrement pas une mince affaire au regard des évolutions que "les nouveaux moyens de communication" ont pu connaître depuis la première discussion du texte notamment la place prise dans notre société par des outils comme par exemple le réseau Twitter ou Facebook.

 

Il semble à cet instant intéressant de noter quelques points.

 

Tout d'abord, même si cela peut paraître anecdotique, l'intitulé de la proposition de loi, faisant référence aux "diffamations, injures ou provocations", ne reflète pas vraiment le contenu de la réforme envisagée. Le champ d'application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne se limite en effet pas à ces seules infractions mais aux "crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi" ; ce qui représente un nombre de situation beaucoup plus important que ce que laisse entendre l'intitulé du texte soumis au Parlement.

 

Ensuite, en matière de délai de prescription des infractions de presse, les choses ne sont pas si uniformes. Les dérogations existent déjà ; non pas en fonction de la manière dont les faits répréhensibles sont commis mais en raison de la nature spécifique de certains actes.
Ainsi, le vote de la loi du 9 mars 2004 fut l'occasion pour le législateur de porter ce délai à un an uniquement pour les actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de diffamation ou d'injure dès lors qu'ils sont commis "envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" en raison de leur gravité ainsi que pour le délit de contestation de crime contre l'humanité.
Mais rien de tel d'adopté lorsque, quelques mois plus tard, les parlementaires décidèrent de réprimer des actes similaires commis "envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap."

 

"Une anomalie" que certains députés ont, au cours de la précédente législature, souhaiter voir rectifier à au moins deux reprises. Rien ne dit d'ailleurs que certains d'entre eux, occupant actuellement les mêmes fonctions, ne profiteront pas de l'occasion pour réintroduire cette question dans le débat.

 

Ce qui aurait pour conséquence la construction d'un régime complexe : le délai de prescription de trois mois comme principe et l'allongement à un an à titre d'exception soit en en fonction du moyen par lequel l'infraction est commise soit en raison de la nature particulière des faits et ce qu'ils soit commis sur Internet ou non.

 

Enfin - du moins pour le moment - il ne sera sans doute pas inutile de (re)clarifier les contours de cette dispostion d'exception et ce d'autant plus à raison de l'application stricte qui devra être faite de celle-ci.

 

 

 

Remarque : dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 portant sur la loi sur la confiance dans l'économie numérique, le Conseil constitutionnel a censuré une dispostion instaurant le recul du point de départ du délai de prescription où cesserait la publication uniquement pour les infractions commises par le biais d'Internet en raison de l'atteinte que cela porterait au principe d'égalité devant la loi. Il semble intéressant de noter que les Sages ont alors affirmé que, pour eux, "la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité" dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec la finalité de la loi. Ce n'est que parce que la disposition litigieuse "dépass[ait] manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique" qu'elle a été censurée.

Rien ne permet donc de considérer de manière automatique que la réforme envisagée devrait subir le même sort.

 

 


 

 

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