L'image d'un homme, directeur général du Fonds monétaire international ou non, menottes aux poignets et encadré par deux policiers américains, a beau être qualifié au minimum de "choquante" ; il n'en demeure toutefois pas moins que la majorité des médias la diffuse en boucle dans un prétendu but informatif et il y a fort à parier que certains journaux ne manqueront pas de la reprendre au plus vite.
Pourtant, issu de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et le droit des victimes, l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que :
"lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende."
Avec l'objectif de tenter de garantir un peu plus le respect du principe de présomption d'innocence, le législateur a donc décidé que ce comportement devait être qualifié de délit et sanctionné en tant que tel.
En effet, la liberté d'expression n'est pas absolue en France et trouve par exemple l'une de ses limites en cas d'atteinte à la présomption d'innocence.
Mais, il ne faut pas chercher longtemps pour se rendre compte que cette disposition n'est que rarement respectée à commencer par un bon nombre de médias.
Et la scène a beau se passer loin de nos frontières, la lecture de l'article 113-2 du code pénal permet de constater que "la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République" ; ce qui est notamment le cas "dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire."
En l'occurrence, à moins que l'on me démontre le contraire, l'acte de diffusion de l'image concernée a bien été effectué en France.
Quant à ceux qui auraient déjà certaines idées en tête, signalons tout de même que le législateur a également prévu dans l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 de punir de la même peine le fait "de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre."
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