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24 mars 2012 6 24 /03 /mars /2012 13:49

Le plus souvent, les différents textes compilés dans le code du travail concernent quasiment tous les salariés.
Mais, comme à toute règle il faut des exceptions, il y a aussi dans ce formidable ouvrage, réunies dans la septième partie, des "dispositions particulières à certaines professions et activités."

 

C'est là que l'on peut notamment y trouver une petite série d'articles n'intéressant que le sort des journalistes professionnels ; en particulier l'existence d'un régime légal spécifique en cas de rupture du contrat de travail d'un journaliste professionnel développé aux articles L. 7112-2 et suivants du code du travail.

Rappelons tout de même à ce stade que, selon la législation nationale, la qualité de journaliste professionnel ne découle pas de la possession ou non du "précieux sésame" que serait  la carte de presse mais de la réunion des différents critères énumérés à l'article L. 7111-3 du code du travail.

 

 

En lisant attentivement les différentes dispositions, on apprend en autre chose que, si la relation de travail cesse du fait de l'employeur, "le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements."

Mieux encore, en cas d'ancienneté supérieure à quinze années, c'est une commission arbitrale, paritairement composée de membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, qui devra être saisie pour déterminer dans une décision obligatoire et ne pouvant être frappée d'appel le montant à verser.

La commission ayant, "en cas de faute grave ou de fautes répétées", la faculté de réduire, voire supprimer, l'indemnité.

 

 

 

Tout cela est donc actuellement en vigueur. Mais pour combien de temps encore ?

 

En effet, dans le cadre d'un litige opposant la société Yonne républicaine à un journaliste professionnel ayant plus de quinze ans d'ancienneté et touchant très précisément au point évoqué précédemment, à été posée une question prioritaire de constitutionnalité qui pourrait provoquer quelques changements.

 

A l'occasion du pourvoi formé par la société de presse, il a été soutenu que ce régime spécifique d'indemnisation porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d'égalité devant la loi prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au droit à un recours effectif (article 16 du même texte) en raison de l'impossibilité de faire appel de la décision rendue par la commission arbitrale.

 

Dans son arrêt du 9 mars dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu favorablement à la demande de transmission de ces interrogations au Conseil constitutionnel en retenant, pour justifier le caractère sérieux, le fait que "la Commission arbitrale des journalistes est, par dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes, exclusivement compétente pour fixer, par une décision obligatoire et non susceptible de réformation par la voie de l'appel, le montant de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ainsi que pour, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, décider éventuellement la réduction ou la suppression de cette indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées."

 

 


Ne reste donc plus qu'à attendre la réponse des Sages pour savoir ce qu'il en adviendra de ce régime spécifique mais uniquement concernant l'indemnisation en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
Les autres dispositions particulières applicables aux journalistes professionnels ne sont pour le moment pas encore concernées.

 

 


 

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collaborer à la rédaction d'un magazine ne fait pas forcément de vous un journaliste salarié...

 

 

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